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31/07/2024 | FRANCE | N°18/05733

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 18/05733


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 31 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05733 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4QS



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600759







APPELANT :



Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant
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INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application de l'a...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05733 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4QS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600759

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.

Ces magistrats (ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le RSI a émis à l'encontre de M. [S] [I] les quatre contraintes suivantes :

' le 17 août 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 7 409 € concernant la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016 ;

' le 14 octobre 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 266 € concernant le 2e trimestre 2016 et la régularisation 2014 ;

' le 14 octobre 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 777 € concernant le 3e trimestre 2014 ;

' le 16 mars 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 2 058 € concernant la régularisation 2014 et les 3e et 4e trimestres 2015.

[2] Formant opposition à ces quatre contraintes, M. [S] [I] a saisi les 29 mars 2016, 29 août 2016, 29 octobre 2016 et 2 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 octobre 2018, a :

ordonner la jonction des procédures sous le n° 21600759 ;

reçu M. [S] [I] en ses oppositions ;

rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;

validé les contraintes litigieuses sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante :

'la contrainte en date du 17 août 2016 pour un montant ramené à 3 338 € ;

'les contraintes en date du 14 octobre 2016 pour leur entier montant ;

'la contrainte en date du 16 mars 2016 ramenée à la somme de 790 € ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 16 octobre 2018 à M. [S] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 novembre 2018.

[4] Bien que régulièrement cité à personne par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, M. [S] [I] n'a pas comparu.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de constater l'extinction de l'instance suite au désistement de l'appelant qu'elle accepte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] Le dossier ne comporte pas de désistement de l'appelant et dès lors la cour ne peut constater l'extinction de l'instance. Par contre, l'appelant, qui ne comparait pas, ne soutient pas son appel et la cour ne trouve pas à l'étude du dossier de moyen à soulever d'office. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05733
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;18.05733 ?
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