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31/07/2024 | FRANCE | N°18/04860

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 18/04860


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 31 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04860 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2QN



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500735





APPELANTE :

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SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE





INTIME :



Monsieur [K] [C]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant
































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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 31 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04860 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2QN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500735

APPELANTE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

18/04860 Audience du 02/05/24 urssaf cte [Localité 5]

 2 

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2015, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS) de l'Aude d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2015 à la requête du directeur de la caisse RSI Languedoc Roussillon pour obtenir paiement de la somme en de 4268 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles pour régularisation des années 2012 et 2013.

Suivant jugement du 04 septembre 2018 le TASS a reçu M. [C] en son opposition et a annulé la contrainte émise à son encontre.

Le 28 septembre 2018, l'URSSAF venant aux droits du RSI a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 07 septembre 2018.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de céans de:

- dire et juger que M. [C] a été justement affilié en sa qualité de collaborateur-

conjoint du 1er janvier 2012 au 1er juin 2013 ,

-  dire et juger que les cotisations émises à compter du 1er janvier 2012 au 1er  juin 2013 respectent les dispositions réglementaires régissant le calcul des cotisations du conjoint-collaborateur

- valider la contrainte du 14 octobre 2015

- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 4 268€ au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi que les frais de signification 

 - rejeter toutes fins et prétentions contraires comme étant non fondées

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2023 dont l'avis de réception a été retourné signé à la cour le 16 janvier 2024, ladite lettre contenant rappel de la procédure applicable et des modalités de représentation, M. [C] ne comparaît pas ni n'est représenté.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Sur le bien fondé de l'opposition :

Les premiers juges ont considéré que pour justifier des cotisations réclamées à compter du 1er janvier 2012, l'URSSAF produit un document daté du 10 mars 2015 proposant à l'opposant soit de renoncer à l'affiliation pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 et être affilié à compter du 1er janvier 2012, soit de demander son affiliation sans s'expliquer sur les raisons d'une affiliation à cette date.

Le TASS relève que selon le document CERFA destiné au greffe du tribunal de commerce il est mentionné que l'opposant a été conjoint collaborateur à compter du 1er juin 2013 et que cette date est également mentionnée sur un document du RSI.

Le TASS a jugé que l'opposant a été affilié au RSI en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er juin 2013 et que la caisse n'était pas fondée à réclamer des cotisations antérieurement à cette période.

L'URSSAF expose que le TASS a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ce que M. [C] ne peut être considéré comme ayant le statut de conjoint-collaborateur à compter du 1er juin 2013 puisque c'est justement à cette date que son statut de conjoint-collaborateur a été supprimé alors qu'il a été affilié du 1er janvier 2012 au 1er juin 2013.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.

Cette mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.

En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n'est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l'expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.

Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796)

En l'espèce M. [C] a signé une attestation sur l'honneur le 10 avril 2015 et non pas le 10 mars 2015 comme mentionné par le TASS, par laquelle il a demandé son affiliation à compter du 01 janvier 2012 auprès du RSI.

Il est également produit une déclaration de modification relative au conjoint collaborateur transmise le 12 janvier 2015 et dont il ressort qu'a cette date, Mme [C] a sollicité la suppression du statut de conjoint collaborateur de M. [C] à compter du 01 juin 2013.

Il est également justifié que M. [C] a signé un contrat de travail saisonnier en qualité de cuisinier à compter du 1er juin 2013 jusqu'au 20 octobre 2013 au sein de l'établissement Auberge du [Localité 4] exploitée par Mme [C].

Il ressort donc de l'ensemble de ces documents que c'est à compter du 1er juin 2013 que M. [C] ne relevait plus du statut de conjoint-collaborateur pour lequel il avait demandé son affiliation à compter du 1er janvier 2012 alors qu'à partir du 1er juin 2013 il était dorénavant salarié en qualité de cuisinier au sein de l'établissement exploité par sa conjointe. Il en ressort qu'il relevait du statut de conjoint-collaborateur du 1er janvier 2012 au 1er juin 2013 date de son changement de statut.

La mise en demeure portant sur les cotisations concernées a été réceptionnée le 13 mai 2015 comme en justifie l'avis de réception signé, de sorte que les sommes réclamées et détaillés ne sont pas prescrites.

La contrainte délivrée le 14 octobre 2015 et qui a été signifiée par d'huissier de justice le 22 octobre 2015 fait référence à la mise en demeure précédemment notifiée, elle permet dès lors à l'opposant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue par le TASS , de valider la contrainte du 14 octobre 2015 et de condamner M. [C] au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF au titre des cotisations impayées soit 4268 euros assorties des majorations de retard ainsi que les frais de signification.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [C] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte émise le 14 octobre 2015 pour son entier montant s'élevant à 4268 euros;

Condamne M.[C] aux dépens d'appel qui comprendront les frais visés à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04860
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;18.04860 ?
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