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31/07/2024 | FRANCE | N°18/04791

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 18/04791


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 31 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04791 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2LF



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21601129





APPELANT :





Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne





INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER











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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 31 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04791 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2LF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21601129

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 31/07/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

18

 

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS) des Pyrénées Orientales  d'une opposition à la contrainte du 08 novembre 2016 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2016 à la requête du directeur de la caisse du Régime social des Indépendants (RSI) en paiement de la somme, en principal, de 11 785,09 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la régularisation des années 2011 et 2012.

Suivant jugement du 04 septembre 2018,le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales  a débouté M. [H] de ses demandes et a validé la contrainte signifiée le 15 novembre 2016 à hauteur de la somme de 11 785 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.

Le 24 septembre 2018, M. [H]  a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2018

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2024 à laquelle M. [H] comparaît en personne et sollicite de la cour, au soutien de ses écritures :

- de débouter l'URSSAF des poursuites abusives qui sont prescrites

- il rappelle que le RSI n'est pas une entité juridique

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens, à des dommages et intérêts et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de :

-statuer ce que de droit la recevabilité de l'appel interjeté par M. [H];  

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires  de Sécurité Sociale de Perpignan du 4 septembre 2018 ; 

Par conséquent : 

-de débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ; 

-de valider la contrainte du 8 novembre 2016, signifiée le 15 novembre 2016 pour son entier montant ;

-de condamner M. [H] au paiement des frais d'huissier de justice à hauteur de 70,98 €, de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Sur la prescription

Il ressort des dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

L'exécution d'une contrainte est soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce la mise en demeure querellée en date du 16 mai 2013 a été distribuée le 17 mai 2013 à M. [H].

La contrainte du 08 novembre 2016 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2016 avant donc le terme du délai quinquennal prévu par l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale et M. [H] a fait opposition devant le TASS le 16 novembre 2016 ; tant la notification de la contrainte que l'opposition du cotisant ont interrompu le délai triennal courant à compter de la notification de la contrainte, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur l'existence légale du RSI :

Au visa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, l'opposant soutient que le RSI n'est pas une entité juridique en l'absence d'immatriculation.

L'URSSAF rappelle qu'en l'état des textes applicables jusqu'au 31 décembre 2017, l'organisme RSI au droit duquel vient l'URSSAF disposait d'une existence légale et de la qualité à agir.

Elle ajoute qu'en l'état de la réglementation applicable au jour de l'opposition les caisses de RSI étaient des organismes de sécurité sociale et ne constituaient pas des mutuelles par application des dispositions de l'article L,611-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

L'article L,611-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige disposait que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.

Comme mentionné supra, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Il en ressort que M. [H] doit être débouté de sa demande portant sur l'existence légale du RSI.

Sur le bien fondé de l'opposition :

Il convient de relever que l'opposant se borne à soutenir devant la cour de céans que les sommes réclamées ne sont pas expliquées sans justifier plus avant le bien fondé de celles-ci.

L'URSSAF pour sa part soutient que l'opposant est redevable des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de la caisse des indépendants au titre de son activité de « travaux d'installation d'équipement thermique et climatique » du 1er avril 2008 au 30 juin 2011et maintient dès lors sa demande considérant le bien fondé des sommes réclamées.

Il est rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

L'Urssaf reproduit dans ses conclusions plusieurs tableaux détaillés des cotisations définitives pour les années 2011 avec régularisation pour 2010 et pour l'année 2012 avec régularisation pour la même année et justifie ainsi des montants des sommes réclamées de sorte qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le TASS.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

M. [H] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF le montant de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] aux dépens qui comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, soit 70,98 euros;

Déboute l'URSSAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04791
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;18.04791 ?
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