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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00520

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 26 juillet 2024, 24/00520


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKPM



O R D O N N A N C E N° 2024 - 531

du 26 Juillet 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [H] [M]

né le 06 Juin 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'admin

istration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKPM

O R D O N N A N C E N° 2024 - 531

du 26 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [M]

né le 06 Juin 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Nelly CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 23 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et portant placement en rétention adminstrative de Monsieur X se disant [H] [M],

Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 22 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 à 17 h 14 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [H] [M] faite le 24 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 40, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 25 juillet 2024 à 12 h 23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Juillet 2024 à 17 h 14 ;

Vu les observations de Maître Matthias ALZEARI, conseil de Monsieur X se disant [H] [M] transmises par courriel le 25 juillet 2024 à 17 h 34,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Juillet 2024, à 15 h 40, Monsieur X se disant [H] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Juillet 2024 notifiée à 17 h 14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En effet, la déclaration d'appel se borne, après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :

- en ce qui concerne le premier moyen, à soulever l'irrrecevabilité de la requête préfectorale en indiquant :

* dans une formule stéréotypée et non argumentée, l'absence de pièces utiles jointes à la requête, alors qu'elles figurent au dossier,

* dans une formulation également stéréotypée, l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale, alors que cette copie est annexée à la requête.

- en ce qui concerne le second moyen, à critiquer le défaut de diligence effective de l'administration en faisant valoir que l'administration ne justifie pas avoir mis tout en oeuvre dés 1er jour de son placement au CRA de [Localité 2] le 23 juin 2024, alors que le rendez-vous fixé par les autorités consulaires le 27 juin 2024 a été annulé en raison de son recours au TA dont l'audience etait prevue le jour même et que si la Préfecture a sollicité un nouveau rendez-vous, elle n'a adressée une relance que le 21 juillet 2024, soit 25 jours après sa demande.

Or, il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).

S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

Le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le grief portant sur la tardiveté de la relance effectuée le 21 juillet 2024 étant sans emport alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence pour rendre effective la mesure d'éloignement alors qu'elle est en attente de la réponse des autorités consulaires qu'elle jusitife avoir saisie régulièrement pendant le temps de la prolongation de la rétention.

Aussi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et ces moyens ne sont pas recevables.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juillet 2024 à 11 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00520
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;24.00520 ?
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