ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR'T DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05817 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBBC
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 10 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00906
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. OMNI CINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Maria BEKHAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emma KOLBE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 461, 462, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente régulièrement de chambre empêchée chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- Vu les articles 1103 et 1104, 1193, 1240, 1602, 1603 du code civil, vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande de la société Nouveau Cinéma Le Paradisio de voir prononcer la résolution de la vente du rideau comme infondée et injustifiée ;
- Pris acte de ce que la société Omni Ciné a compensé le montant de 11985,60 euros TTC représentant le montant du rideau que devait la société Nouveau Ciné Paradisio avec le montant de ses redevances ;
- Condamné la société Omni Ciné à payer à la société Nouveau Cinéma Le Paradisio la somme HT de 19 357,12 euros au titre du solde des refacturations de redevances ;
- Rejeté les demandes de la société Nouveau Cinéma Le Paradisio au titre de l'astreinte comme infondées et injustifiées ;
- Rejeté la demande de la société Nouveau Cinéma Le Paradisio de dommages et intérêts pour résistance abusive comme infondée et injustifiée ;
- Dit qu'il y a lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Dit que chacune des parties gardera à sa charge l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres frais et dépens.
Par déclaration reçue le 15 février 2022, la société Omni Ciné a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 octobre 2023, auquel il est renvoyé, cette cour a':
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Omni Ciné à payer à la société Nouveau Cinéma Le Paradisio la somme de 19 357,12 euros,
- statuant à nouveau de ce chef,
- rejeté la demande en paiement de la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio à hauteur de la somme de 18 252,32 euros,
- condamné la SAS Omni Ciné à verser la somme de 2 655 euros à la SAS Nouveau Cinéma le Paradisio au titre de la facture FA2022-0020 ;
- y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Omni Ciné aux dépens d'appel.
Par requête en date du 24 novembre 2023 et conclusions du 10 juin 2024, la société le Paradisio sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de la cour' de voir':
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter la société Omni Ciné de l'ensemble de ses demandes,
- rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 et interpréter au besoin la décision,
- ordonner, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant ce qui suit:
«'- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2021,
- fixe à - 0,79 m la différence de hauteur de l'ensemble « Rideau + frise » entre le devis proposé et accepté et la pose réalisée,
- fixe à 58 234 euros toutes taxes comprises le montant des redevances dues à la société Nouveau Cinéma le Paradisio par la société Omni Ciné pour les contrats d'annonceurs conclus sur la période du 11 octobre 2016 au 2 juillet 2019,
- constate que la société Omni Ciné a payé à la société Nouveau Cinéma le Paradisio les sommes suivantes sur la période en cause :
- 23 553,40 euros TTC,
- 12 375,19 euros TTC,
- 11 985,60 euros TTC par compensation avec la pose du rideau acoustique,
soit au total la somme de 47 914,19 euros TTC,
- condamne la société Omni Ciné au paiement de la somme de 10319,81 euros TTC à la société Nouveau Cinéma le Paradisio au titre des contrats conclus entre le 11 octobre 2016 et le 2 juillet 2019,
-Y ajoutant,
- ordonne le cas échéant le remboursement du trop perçu par une partie à l'instance résultant es mesures d'exécution forcée réalisées au titre du jugement et de l'arrêt,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Omni Ciné aux entiers dépens d'appel,'»
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- condamner le Trésor public aux frais et dépens liés à la requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle expose que les motifs de l'arrêt sont erronés concernant les dimensions du rideau acoustique et qu'il y a lieu de modifier le dispositif en prononçant le non-respect des dimensions convenues et en fixant à 0,79 m la différence de hauteur de l'ensemble « rideau et frise ».
Elle expose encore que s'agissant des redevances, sa créance globale a été fixée à la somme de 52 504 euros TTC, alors qu'elle devait être fixée à 58'234 euros TTC.
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de faire rejuger l'affaire, la cour a omis d'intégrer les frais techniques, qui font partie du chiffre d'affaires de chaque contrat et a commis une erreur concernant le montant des sommes payées par la société Omni Ciné en tenant compte de contrats conclus et diffusés hors période de contrôle.
Enfin, elle soutient que la présente instance ne traduit aucun abus, en ce que la partie adverse forme également une demande d'interprétation, ni volonté dilatoire.
Par conclusions du 10 juin 2024, la société Omni Ciné sollicite de la cour au visa des articles 64, 461 et 462 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger qu'il n'y a [pas] lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu';
- débouter la société Nouveau Cinéma le Paradisio de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif de ladite décision;
- condamner la société Nouveau Cinéma le Paradisio à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 10 octobre 2023 par lequel la cour d'appel de Montpellier a «'confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Omni Ciné à payer à la société Nouveau Cinéma Le Paradisio la somme de 19 357,12 euros, et Statuant à nouveau de ce chef, a rejeté la demande en paiement de la SAS Nouveau Cinéma Le Paradisio à hauteur de la somme de I8 252,32 euros et condamne la SAS Omni Ciné à verser la somme de 655 euros à la SAS Nouveau Cinéma le Paradisio au titre de la facture FA2022-0020,'»
comme suit et juger en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant:
«'- condamne la SAS Nouveau Cinéma le Paradisio à verser à la société Omni Ciné la somme de 16 702,12 euros au titre des sommes indument versées par la société Omni Ciné par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2023 (correspondant à la somme de 19357,12 euros versée au titre de l'exécution provisoire, déduction faite de la somme de 2 655 euros)'»,
- juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée
- dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- et, préalablement, juger les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation ;
- en tout état de cause, condamner la société Nouveau Cinéma le Paradisio à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nouveau Cinéma le Paradisio aux entiers dépens.
Elle expose que concernant le rideau acoustique, la société le Paradisio tente d'obtenir une réinterprétation du devis produit. Elle fait valoir que la cour a motivé sa décision en prenant en considération, sans discussion possible, les éléments produits par chacune des deux parties et notamment le décompte, qu'elle a produit, et le rapport versé aux débats par la société le Paradisio et qu'il ne peut lui être fait le reproche d'avoir rendu un arrêt affecté de la moindre erreur matérielle.
Elle considère que la société le Paradisio agit de façon malicieuse et malhonnête, lui causant un préjudice.
Elle expose également que la société le Paradisio a refusé d'exécuter l'arrêt rendu et de restituer les sommes obtenues en première instance (avec une compensation compte tenu de la condamnation prononcée par la cour)'arguant de l'absence de condamnation de ce chef ; une interprétation de l'arrêt s'impose.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, elle a été renvoyée à la demande des parties, à celle du 2 mai 2024, puis à celle du 11 juin 2024.
MOTIFS de la DECISION :
L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l'article 462 de ce code, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il convient de relever, au préalable, que le requérant a déposé trois jeux de conclusions au soutien de sa demande de rectification d'erreurs matérielles, qui comportent les montants, qui, selon lui, auraient dû être retenus et que ceux-ci sont, toutefois, différents (au terme de calculs distincts) entre le premier et le dernier jeu.
Ni l'exposé'des prétentions des parties, ni les motifs de l'arrêt, fondés sur l'analyse des pièces produites, ne caractérisent l'existence d'omissions ou d'erreurs, purement matérielles, dans les calculs effectués pour fixer les redevances dues et les sommes versées par la société Omni Ciné dans le cadre de la période retenue. Cette demande de rectification sera donc rejetée.
La demande relative à une «'modification du dispositif de l'arrêt'» ne peut, par essence, s'analyser comme une demande de rectification d'une erreur matérielle, mais d'une erreur intellectuelle. Au demeurant, l'arrêt n'a pas statué, dans son dispositif, sur la hauteur du rideau acoustique, la cour étant saisie d'une demande de résolution de la vente dudit rideau pour non-conformité, qu'elle a tranchée dans son dispositif à la suite de motifs spécifiques. Cette demande de rectification ne peut qu'être rejetée.
Si la société le Paradisio sollicite «'au besoin'» (sic) une interprétation de l'arrêt, elle ne stigmatise aucune contradiction intrinsèque, ni ne relève aucune nécessité de fixer un sens à telle ou telle disposition de celui-ci, qui serait susceptible de lectures différentes. Cette demande d'interprétation sera rejetée.
L'arrêt rendu,'qui est un arrêt partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, assorti de l'exécution provisoire. Il s'ensuit que toute demande de restitution aurait été sans objet. Il en résulte que cet arrêt ne nécessite aucune interprétation'; la demande en ce sens sera également rejetée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société le Paradisio, qui succombe principalement, et sera condamnée, au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu ni à rectification, ni à interprétation de l'arrêt de la chambre commerciale (RG 22/00906) de cette cour en date du 10 octobre 2023';
Rejette les requêtes en ce sens';
Condamne la SAS Nouveau Cinéma le Paradisio à payer à la SAS Omni Ciné la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Nouveau Cinéma le Paradisio aux dépens.
le greffier, la présidente,