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23/07/2024 | FRANCE | N°22/06517

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juillet 2024, 22/06517


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06517 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE

COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021014930





APPELANTE :



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires e...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06517 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021014930

APPELANTE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Le 20 novembre 2008, la SA Banque Populaire du Sud a consenti à la société New Excel's un prêt d'un montant de 90'000 euros d'une durée de 7 ans au taux fixe annuel de 5,80% , pour financer l'acquisition d' un fonds de commerce de salon de coiffure.

Le même jour, Mme [H] [C] s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt dans la limite de la somme de 117'924,44 euros, pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New Excel's, et désigné M. [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 septembre 2011, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance au passif de la société New Excel's, entre les mains de M. [K] [M], ès qualités. Celle-ci a fait l'objet d'un certificat d'admission en date du 29 août 2012.

Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de ladite société.

Le 14 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure Mme [H] [C] d'avoir à lui régler la somme de 38'085,34 euros dont 32'537,55 euros à titre principal et 5'547,79 euros au titre des intérêts contractuels.

Par exploit du 13 décembre 2021, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [H] [C] en paiement.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a

-débouté'la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes ;

-dit que l'engagement de caution souscrit par Mme [H] [C] au profit de la Banque Populaire du Sud présentait un caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus';

-dit que la banque est déchue du droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 20 novembre 2008 par Mme [H] [C]';

-dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée';

condamné la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [H] [C] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 3 mai 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce et des articles 2288 et suivants du code civil, de:

-réformer le jugement entrepris';

statuant à nouveau,

-dire qu'elle est fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [H] [C] du 20 novembre 2008';

-de la condamner à lui payer en sa qualité de caution de la société New's Excel's':

-la somme de 38'085,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% sur la somme de 32'537,55 euros du 27 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement';

-et la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

avec anatocisme en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

-et de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions du 21 mai 2024, Mme [H] [C] demande à la cour, au visa de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, de':

-juger que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par elle résultant de l'acte sous seing privé du 20 novembre 2018'; et qu'elle est déchue du droit de s'en prévaloir';

-la débouter de l'intégralité de ses demandes';

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';

-et condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [H] [C]

Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.

Néanmoins, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement de Mme [H] [C] du 20 novembre 2008 en garantie du prêt équipement n°06027124 accordé à la SARL New Exel S, dans la limite de la somme de 117'000 euros et pour une durée de 9 ans.

La banque produit une déclaration de situation patrimoniale de Mme [C] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué vivre en concubinage avec un enfant à charge, disposer d' un revenu brut annuel de 14'400 euros en tant que coiffeuse gérante salariée de la SARL Sextius, et n'avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire.

Au titre de ses charges et de son endettement, elle règle un loyer d'habitation mensuel de 800 euros.

Au soutien de sa demande, la banque pour écarter toute disproportion manifeste fait valoir que Mme [H] [C] détenait lors de la conclusion de son cautionnement, 239 parts sur les 500 parts de la SARL Sextius, soit 47,80 % du capital social de la société Sextius elle-même détentrice de 350 parts sociales sur 500 de la société New Excel's, société cautionnée.

La société Sextius étant une holding disposant de participation dans trois salons de coiffure en France.

Elle estime qu'en prenant en considération ne serait-ce que du chiffre d'affaires de la société New Excel's pour les années 2009 et 2010 (96'823,13 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 et 117'127,80 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2010), chiffres dont elle dispose suite à un nantissement, et le barème usuellement appliqué pour la valorisation d'un fonds de commerce de coiffure, entre 65 % et 130 % du chiffre d'affaires TTC, Mme [C] pouvait faire face à son obligation de caution lors de la souscription de son cautionnement.

En réponse, Mme [C] confirme avoir détenu en 2008, 239 parts sur les 500 parts constituant le capital social de la société Sextius mais conteste la valorisation du fonds de commerce entre 65 et 130% du chiffre d'affaires.

Or, la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution lors de sa souscription incombant à la caution, Mme [C], n'établit pas la valeur moindre de ses parts sociales en 2008 basée sur le chiffre d'affaires de la société New Excel's, se bornant à invoquer le redressement judiciaire en 2011 et la liquidation judiciaire de la holding en 2012 sa déconfiture 30 mois après son engagement de caution.

En conséquence, le cautionnement de Mme [H] [C] n'était pas manifestement disproportionné au moment de la convention ; et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où elle a été appelée, lui permet de satisfaire à son obligation.

La banque verse aux débats le décompte de sa créance actualisé au 26 novembre 2021, sa déclaration de créance et le certificat d'admission de sa créance au passif de la société New Excel's, ainsi que sa lettre de mise en demeure reçue par Mme [H] [C], en sa qualité de caution, le 18 octobre 2021.

Mme [C], qui ne discute pas le quantum qui lui est réclamé, sera condamnée en conséquence à payer la Banque Populaire du Sud la somme de 38'085,34 euros arrêtée au 27 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,80% jusqu'à parfait paiement.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.

Mme [H] [C] succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 2'500 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS'

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [H] [C] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 38 085,34 euros arrêtée au 27 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,80% jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, au titre de son cautionnement du 20 novembre 2008 ;

Condamne Mme [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/06517
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.06517 ?
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