ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06463 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2022 00318
APPELANTS :
Monsieur [B] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. BPCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA BPCE PREVOYANCE à laquelle vient aux droits la société BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD suivant scission en date du 29 avril 2022 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignée le 23 mars 2023 à domicile
SOCIETE SOCAMA OCCITANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 août 2015, la S.A.R.L Cuisine 12 a souscrit auprès de la S.A. Banque Populaire Occitane un crédit d'un montant de 100'000 euros remboursables sur 84 mois au taux effectif global de 4,439 %.
Ce prêt était garanti par les cautionnements solidaires et personnels de M. [B] [D] et de son fils, M. [K] [D], et par la caution de la société de caution mutuelle, Socama Occitane, à hauteur de 50'000 euros chacun.
À la demande de la banque, M. [K] [D] a souscrit le 13 mai 2015 à un contrat d'assurance de groupe auprès des S.A. BPCE Vie et BPCE Prévoyance, aux fins de garantir la banque en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail de l'assuré.
Le 11 janvier 2018, M. [K] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail et a déclaré son sinistre aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cuisine 12.
La Banque Populaire Occitane a déclaré ses créances à l'égard de la société Cuisine 12.
La société Socama Occitane, en sa qualité de caution du prêt susmentionné, a payé à la Banque Populaire Occitane la somme de 44'277,82 euros au titre du capital restant dû.
Par la suite, la Banque Populaire Occitane a donné quittance subrogative à la société Socama Occitane.
Les 26 novembre 2019 et 3 janvier 2020, la société Socama Occitane a vainement mis en demeure les consorts [D], au titre de leur cautionnement.
Le 17 janvier 2020, la société CPB France, gestionnaire délégataire à la demande des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, a informé M. [K] [D] que ses assureurs ne prenaient pas en charge son arrêt de travail du 11 janvier 2018 au motif que la pathologie déclarée était exclue de sa garantie.
Par exploits d'huissier des 9 et 16 avril 2020, la société Socama Occitane a assigné M. [B] [D] et M. [K] [D] en paiement.
Par exploits d'huissier des 17 et 25 septembre 2020, les consorts [D] ont assigné en intervention forcée les sociétés CPB France et la Banque Populaire Occitane.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rodez a :
- condamné solidairement M. [B] [D] et M. [K] [D] à payer à la société Socama Occitane la somme de 48'393,91 euros au principal';
- dit que cette somme de 48'393,91 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement';
- débouté M. [B] [D] et M. [K] [D] de toutes leurs demandes vis-à-vis des assureurs étant donné que l'arrêt de travail de M. [K] [D] n'était pas garanti par ceux-ci';
- débouté M. [B] [D] et [K] [D] de toutes leurs autres demandes et conclusions';
- condamné solidairement M. [B] [D] et M. [K] [D] à payer aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme globale de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement M. [B] [D] et M. [K] [D] aux entiers dépens';
- et, liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de 210,12 euros.
Par déclaration du 21 décembre 2022, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 11 avril 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1375, 1137 et 1241 du code civil et des articles 112-4 et 113-1 du code des assurances, de :
- réformer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- au principal, s'entendre dire recevables et fondées les assignations d'appel en cause de la Banque Populaire Occitane et de la société CPB France';
- constater qu'aucune exclusion n'a été précisément portée au code des assurances pouvant exclure la prise en charge au motif d'une pathologie affectant la personne assurée';
- constater que les conditions de l'assurance souscrite par M. [K] [D] étaient réunies à compter du 1er novembre 2018, et par voie de conséquence condamner la société CPB et les sociétés BPCE intervenantes, conjointement et solidairement à prendre en charge les arrérages d'emprunt objet du paiement réclamé par la société Socama';
- subsidiairement, condamner la société Socama à leur verser à titre de dommages et intérêts le montant des sommes réclamées en raison du préjudice causé par le paiement direct effectué entre les mains de la banque sans permettre aux cautions d'en discuter le bien-fondé';
- déclarer de ce fait la société Socama Occitane irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes contre eux, et l'en débouter';
- subsidiairement, juger comme nulles et de nul effet les cautions données par eux-mêmes, et à tout le moins sanctionne la Banque Populaire pour défaut de conseil et rétention d'information à des dommages-intérêts d'un montant de 44'277,82 euros':
- juger que la société CBP France et/ou les sociétés intervenantes, seront donc condamnées conjointement et solidairement à prendre en charge les arrérages d'emprunt impayés qui s'élèvent, selon la société Socama Occitane, à la somme de 44'277,82 euros';
- et, dans tous les cas, faire droit à leur demande reconventionnelle et condamner conjointement et solidairement la Banque Populaire Occitane, la société Socama Occitanie et la société CBP France, et/ou les sociétés intervenantes, toutes parfaitement informées de la réalité de la situation médicale de M. [K] [D]':
- à lui restituer la somme de 3'000 euros soutirée abusivement,
- à la somme de 15'000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de cette tromperie délibérée,
- à la somme de 5'000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance et d'appel, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir dont distraction au profit de leur avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l'essentiel au soutien de leur appel que':
- les exclusions de garantie pour des affections neuropsychiques n'apparaissent nullement dans le contrat de sorte que la société BPCE Vie n'est pas en droit de les leur opposer';
- l'assureur a manqué à son obligation de loyauté en ce qu'il ne lui a pas communiqué cette information, de sorte qu'ils ont été trompés et que leur consentement a été vicié';
- eu égard à ces manquements, tant les sociétés Socama Occitane et Banque Populaire Occitane que la société BPCE Vie doivent être condamnées à payer la somme de 44'277,82 euros dont s'est acquittée la société Socama Occitane';
- ils sont parfaitement en droit d'opposer les exceptions qui sont inhérentes à la dette et qui appartiennent au débiteur';
- ces exceptions ne sont pas prescrites, puisque le délai ne commence à courir qu'à compter de la demande en paiement présenté par la société Socama Occitane';
- en outre la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réalisation du dommage.
Par conclusions du 2 mai 2024, la société BPCE Vie demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en ce que l'arrêt de travail de M. [K] [D] du 11 janvier 2018 relève des exclusions particulières qui lui ont été notifiées par lettre du 27 juillet 2015 et qu'il a acceptées le 31 juillet 2015';
- lui donner acte de ce qu'elle versera aux débats les formulaires «'Questionnaire arrêt de travail ' déclaration de l'assuré'» en date du 31 décembre 2018 et «'Attestation médicale à faire remplir par votre médecin traitant'» en date du 15 janvier 2019, détenus par le médecin conseil des assureurs, si M. [K] [D] l'y autorise, ainsi que la correspondance que le Dr [K] [Y] a adressé au Dr [S] [Z] le 3 janvier 2011';
- à titre subsidiaire,
- dit n'y avoir lieu à garantie au titre de l'arrêt de travail de M. [D] du 11 janvier 2018';
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes';
- à titre plus subsidiaire, si par impossible, M. [K] [D] n'autorisait pas la production de l'intégralité des documents médicaux le concernant et/ou si la cour ne déboutait pas de plano les consorts [D] de leurs demandes dirigées à son encontre,
- ordonner une mesure d'expertise médicale et donner mission à l'expert désigné de':
- se faire remettre tous documents contractuels et médicaux détenus par les divers sachants dont le questionnaire de santé renseigné par M. [K] [D] le 24 juin 2015, la lettre d'acceptation dans l'assurance avec exclusion des garanties en date du 27 juillet 2015, signé par M. [D] le 31 juillet suivant, le formulaire «'questionnaire arrêt de travail-déclarations de l'assuré'» renseigné par M. [K] [D] le 31 décembre 2018, le formulaire «'attestation médicale à faire remplir par votre médecin traitant'» renseigné par le médecin de M. [D] le 15 janvier 2019, ainsi que l'ensemble des documents médicaux transmis par M. [D] au médecin conseil de l'assureur';
- rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport)';
- définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 11 juin 2018 et l'attribution de la pension d'invalidité';
- relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
- premiers signes fonctionnels,
- première consultation médicale et première consultation spécialisée
- premiers examens complémentaires (biologique, radio. . .),
traitements, nature et résultat,
- hospitalisations et arrêts de travail en rapport';
- l'affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant a la date du contrat '
- délivrer un avis médical, à l'exclusion de toute considération juridique, sur l'application des clauses d'exclusion de garantie';
- procéder à l'examen clinique de l'assure et en faire le compte-rendu.
- après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'Incapacité Temporaire Totale de Travail (article 9 de la notice d'information), dire si l'état de sante de M. [D] correspond à cette définition contractuelle et dans l'affirmative, depuis quelle date';
- si l'assuré est consolidé, indiquer la date de consolidation et déterminer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle en application de l'article 9.2 de la notice d'assurance';
- dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix';
- dire que l'expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations';
- dire que le secret médical ne saurait être opposée à l'expert par les divers sachants';
- à titre infiniment subsidiaire
- dire que sa garantie ne pourrait être octroyée que pour la période du 11 avril 2018 au 25 juin 2019';
- débouter les consorts [D] de toute demande de condamnation au-delà de cette période';
- en tout état de cause
- débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3'000 euros correspondant aux mensualités du prêt remboursées par M. [K] [D] à compter du mois d'août 2019';
- les débouter de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts';
- les débouter de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens';
- et, condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- M. [K] [D] a rempli un questionnaire de santé dans lequel il a indiqué un arrêt de travail d'une durée de 6 mois pour anxiété et un traitement médical prescrit en cas d'épisode dépressif majeur, alors que les conditions particulières du contrat ont exclu les affections neuropsychiques'; M. [K] [D] a expressément accepté ces conditions particulières ;
- suite à son arrêt de travail pour un trouble anxiodépressif sévère, l'assureur a en conséquence fait jouer la clause d'exclusion.
Par conclusions du 16 mai 2024, les sociétés Socama Occitane et Banque Populaire Occitane demandent à la cour, au visa des articles 2288 à 2320 anciens et 1217, 1353 et 2288 du code civil, et de l'article 564 du code de procédure civile, de':
- confirmer le jugement dont appel';
- en conséquence,
- condamner solidairement sans délai les consorts [D] à payer à la société Socama Occitane la somme de 44 393,91 euros au titre du prêt n° 08705227 avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2020, et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger irrecevable comme étant nouvelle devant la cour la demande des consorts [D] sollicitant la condamnation de la Socama Occitane à leur verser à titre de dommages et intérêts le montant des sommes réclamées en raison du préjudice causé par le paiement direct effectué entre les mains de la Banque Populaire Occitane sans permettre aux cautions d'en discuter le bien fondé';
- rejeter l'ensemble des demandes des consorts [D]';
- et, condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens en lesquels seront expressément compris les frais d'hypothèque judiciaires provisoires et définitives.
Elles font valoir principalement que :
- les consorts [D] tentent d'opposer à la société Socama Occitane une exception qui leur est personnelle et qui n'est pas inhérente à la dette'; or, le cofidéjusseur ne peut opposer à la caution solvens les exceptions personnelles qu'il serait prétendument en droit d'opposer au créancier principal, la Banque Populaire occitane';
- leur demande de nullité du cautionnement soulevée pour la première fois dans leurs conclusions du 3 novembre 2020 est prescrite pour ne pas avoir été formée dans le délai de 5 ans à compter des actes de caution en date du 14 août 2015';
- dans tous les cas, les consorts [D] ne rapportent nullement la preuve que leur consentement aurait été vicié et il avait parfaitement connaissance de l'exclusion de garantie.
La société BCPE Prévoyance, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 23 mars 2023 déposé à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 mai 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [D] à l'encontre des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance
Il résulte des productions que le 13 mai 2015, M. [K] [D] a rempli un formulaire de demande d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe destiné à le garantir contre les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail par suite de maladies ou accident destiné à le couvrir s'agissant du remboursement du prêt de 100'000 euros souscrit par la société Cuisine 12.
Le 24 juin 2015, il a rempli un questionnaire de santé dans lequel il a indiqué suivre un traitement médicamenteux depuis le 10 juin 2011 pour des troubles de l'anxiété, avoir été en arrêt maladie pendant 6 mois pour des troubles de l'anxiété et avoir bénéficié d'un traitement médical de plus de 21 jours pour des troubles nerveux, affections neuropsychiques, dépression nerveuse, anxiété ou surmenage.
Le 27 juillet 2015, l'assureur a notifié à M. [K] [D] qu'il était couvert par la garantie perte totale et irréversible d'autonomie et garantie incapacité de travail à l'exclusion des sinistres résultant des affections neuropsychiques.
Le 31 juillet 2015, M. [K] [D] a signé ladite notification en inscrivant de manière manuscrite la formule «'bon pour accord'».
En conséquence, M. [K] [D] ne peut prétendre ignorer ladite exclusion pour les affections neuropsychiques, lesquelles incluent clairement les épisodes dépressifs dont il a souffert à compter du 11 janvier 2018 ayant conduit l'assureur à dénier exactement sa garantie en application des conditions particulières du contrat.
À cet égard, les développements des appelants relatifs au caractère prétendument non apparent des exclusions de garantie sont inopérants, puisque lesdites exclusions ont été expressément notifiées à M. [K] [D] lors de l'acceptation de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe.
Les consorts [D] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Sur les demandes de MM [D] à l'égard des sociétés Socama Occitane et Banque Populaire occitane
L'existence de liens entre la Banque Populaire occitane et la société Socama Occitane, qui appartiennent toutes les deux au même groupe, est sans emport sur les exclusions de garantie mentionnées au contrat d'assurance qui ont été notifiées à M. [K] [D], dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, rendant ainsi de surcroît inopérante l'invocation du principe du double original énoncé à l'article 1375 du code civil qui n'était utile que lorsqu'une partie dénie l'existence même d'un contrat.
Les consorts [D] ne démontrent pas davantage un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, qui tiendrait dans le seul fait qu'il existait des liens entre leur cofidéjusseur et la banque et que le contrat d'assurance comportait des exclusions de garantie qu'ils ignoraient, ce qui n'est pas le cas, alors de surcroît qu'ils ont explicitement renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de caution.
De même, la parfaite connaissance des exclusions de garantie par les consorts [D] rend également inopérant un prétendu manquement de la banque à son obligation de conseil eu égard à la renonciation de la société Socama Occitane au bénéfice de discussion.
En outre, les moyens invoqués par les consorts [D] et relatifs aux exceptions qui leurs sont personnelles et qui ne seraient pas inhérentes à la dette, tenant la nullité de leur acte d'engagement de caution du fait du manquement de la banque à son obligation de conseil (en leur ayant fait souscrire un acte de cautionnement assuré par un contrat comportant des exclusions de garantie qu'ils ignoraient), mais aussi du vice de leur consentement ou du dol (pour le même motif),'sont inopérants dans leurs rapports avec leur cofidéjusseur, à savoir la société Socama Occitane. Ils ne pourraient l'être qu'à l'égard du débiteur, à savoir la société Cuisine 12, ce que les appelants n'invoquent pas.
Dans leurs actes de cautionnement, les consorts [D] ont également renoncé au bénéfice de discussion à l'égard de leur cofidéjusseur, de sorte qu'ils ne justifient d'aucune faute de la part de la société Socama Occitane pouvant justifier la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes dues en définitive à la société Banque Populaire occitane au titre de leurs engagements de caution, étant précisé que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses de la société Socama Occitane.
Ensuite, les mêmes exceptions de nullité de l'acte d'engagement de caution ne peuvent pas non plus prospérer à l'encontre de la Banque Populaire occitane, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, d'un vice de leur consentement ou d'un dol, ainsi qu'il a été dit précédemment.
Il sera à cet égard observé que ces exceptions de nullité ne sont nullement prescrites, puisque constituant des défenses au fond, elles échappent à toute prescription.
En conséquence, les demandes formées par MM [D] à l'encontre des sociétés Socama Occitane et Banque Populaire occitane seront intégralement rejetées, y compris leur demande de dommages-intérêts non justifiée en l'absence de faute de la part des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum MM [B] et [K] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Socama Occitane et à la S.A. Banque Populaire occitane la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros à la société BPCE Vie.
Le greffier, La présidente,