ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05903 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 004070
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON SARELA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SASU LA HAUTE COUTURE DU VIN BY JEAN GUYON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SCEA LA SOCIETE DU CHATEAU PEREY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS la Haute Couture du Vin By Jean Guyon (la société la Haute Couture du vin), immatriculée le 19 décembre 1989, exerce une activité d'exploitation d'une propriété viticole, négoce de vins et de meubles sous le nom commercial domaine Rollan de By, à [Localité 4] (33).
La SCEA du Château Perey, immatriculée le 17 septembre 1992, exerce également une activité d'exploitation d'une propriété viticole à [Localité 3] (33).
La SARL Maison Sarela, exerçant sous le nom commercial Norton et l'enseigne Diva, est un négociant de vins et spiritueux, situé à [Localité 8] (34).
Au mois de septembre 2018, la société la Haute Couture du vin et la SCEA du Château Perey ont fait parvenir à la société Maison Sarela deux «'accords de coopération partenariat'» concernant, notamment, la récolte 2018. Une équipe rabbinique a été mise à disposition dès le 20 septembre 2018.
Par courriel en date du 3 avril 2019, la société Maison Sarela a communiqué à la société la Haute Couture du vin, l'offre, circulant à [Localité 6], concernant ses vins (millésimes 2013, 2014 et 2015).
Par courriel en réponse du 4 avril 2019, la société la Haute Couture du vin lui a indiqué qu'elle ne bénéficiait d'aucune exclusivité sur ces vins et a déploré, notamment, la non-signature du contrat de partenariat, l'informant qu'à défaut de réception de ce contrat signé sous huit jours, elle dénoncerait officiellement ce contrat à ses frais.
Par courriel du 24 avril 2019, adressé à la société la Haute Couture du vin, M. [U] [Z], rabbin, a indiqué que la société Maison Sarela ne souhaitait plus poursuivre financièrement les opérations de vinification dans la cave bordelaise Rollan de By.
Par lettres recommandées en date du 9 mai 2019, la société la Haute Couture du vin et la SCEA du Château Perey, par l'entremise de leur conseil, ont mis en demeure la société Maison Sarela de respecter ses obligations contractuelles, c'est-à-dire de faire en sorte que les équipes rabbiniques reprennent leurs interventions de manière à ce que l'élevage du millésime 2018 puisse être achevé, de lui régler l'acompte de 10% sur les vins qu'elle lui avait réservés, de payer la commande du 6 mars 2019 d'un montant de 20 160 euros et de 20'080 euros, et de leur retourner les accords de partenariat signés.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2019, la société Maison Sarela, par l'entremise de son conseil, leur a répondu qu'il n'existait aucun accord de partenariat entre elles, reprochant à la société la Haute Couture du vin d'avoir, pendant la phase de négociation précontractuelle, commercialisé directement du vin casher à des prix cassés et exposant que la surveillance rabbinique se poursuivait sur place et que le projet de contrat avait d'ores et déjà été dénoncé par la société la Haute Couture du vin.
Par lettre en date du 28 mai 2020, la société la Haute Couture du vin et la société Château Perey ont informé la société Maison Sarela qu'elles allaient devoir se résoudre à « décashériser » (sic) les vins, ce dont il résulterait un manque à gagner de 140 416 euros pour la société Haute Couture du vin et de 90 000 euros pour la société Château Perey, outre divers frais.
Saisi par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, délivré par la société la Haute Couture du vin et la société du Château Perey, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 9 novembre 2022, a :
- jugé que les pourparlers contractuels entre la société Haute couture du vin et la société Château Perey avec la société Maison Sarela ont été rompus de manière fautive et abusive par cette dernière ;
- condamné la société Maison Sarela à payer à la société Haute couture du vin la somme de 1 656 euros au titre de la facture F2018120036 restée impayée ;
- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés in solidum de la société Haute couture du vin et la société Château Perey ;
- nommé Monsieur [V] [D] domicilié [Adresse 5] pour réaliser cette expertise judiciaire, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties
- prendre connaissance de tous documents précontractuels, contractuels et techniques, échanges d'emails, etc.
- définir la nature et le montant de dépenses exposées inutilement par la Haute couture du vin et Château Perey suite à la rupture abusive des négociations précontractuelles par Sarela,
- valider ou infirmer les conclusions du Laboratoire Rolland &Associés - si nécessaire et si possible faire faire une autre analyse qualitative des vins litigieux
- dire si la qualité du vin qui devait être commercialisé par Sarela dans le cadre des deux projets d'accord de partenariat est en deçà de celle qui pouvait être escomptée si les projets d'accord de partenariat entre les parties avaient été honorés
- dire si la qualité du vin, dont le processus visant à lui attribuer le caractère casher a été interrompu suite à la cessation des activités des équipes rabbiniques sur les exploitations viticoles est directement, totalement ou partiellement la conséquence de cette cessation d'activités
- définir une méthodologie pour calculer le préjudice de la Haute couture du vin et de Château Perey résultant de la rupture des relations commerciales entre les Parties et correspondant le cas échéant à la dépréciation de la qualité du vin
- de façon plus générale établir la nature et le montant de tous les préjudices subis par la Haute couture du vin et Château Perey résultant de la rupture abusive des négociations précontractuels par Sarela et en particulier de la cessation d'activité des équipes rabbiniques mandatées par Sarela sur les exploitations viticoles
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- fixé la durée de la mission à 12 mois,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,
- dit qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- dit que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
- fixé la provision à consigner in solidum à la société Haute couture du vin et la société Château Perey au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, d'un montant de 6 000 euros ;
- sursis à statuer sur les éventuels préjudices subis par la Haute couture du vin et Château Perey dans l'attente de la remise du rapport d'expertise';
- renvoyé l'affaire à une prochaine audience dont la date sera fixée après remise du rapport final de l'expert,
- débouté la société Haute Couture du Vin et la société Château Perey de toutes leurs autres demandes ;
- débouté la société Maison Sarela de toutes ses autres demandes ;
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 et les dépens en fin d'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 novembre 2022, la société Maison Sarela a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 9 août 2023, la société Maison Sarela demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter la société la Haute Couture du vin et la société du Château Perey de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société la Haute Couture du vin et la société du Château Perey à lui payer les sommes de :
- 50 000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture abusive des négociations précontractuelles ;
- 28 000 euros au titre du remboursement des opérations de certification « casher » des productions 2018 ;
- 10 000 euros au titre du remboursement frais administratifs et d'édition engagés ;
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les pourparlers ont débuté (mars 2018) sur la base d'un projet d'achat de vins, qui n'a pas abouti (distribution à l'export -Israël- de stocks refusés à l'achat par la société Clovis Lesieutre),
- un second projet (septembre 2018) de production de vin casher (rabbinat [Z]) a été lancé, hors exclusivité de la société Clovis Lesieutre,
- il n'existe pas de contrat entre les parties,
- la rupture est intervenue à l'initiative des intimées, alors que celles-ci ont eu un comportement déloyal en vendant directement (décembre 2018) aux consommateurs à prix cassé (11 euros) en violation des pourparlers en cours (entre 49 et 59 euros),
- elle n'est pas à l'origine d'une rupture brutale, au demeurant contradictoire avec le comportement taisant qui lui est reproché,
- le rabbin ne la représentait pas, l'envoi d'un SMS équivoque de celui-ci est sans effet et les opérations de certifications casher se sont poursuivies (étant payées) après le SMS,
- le préjudice ne peut être une indemnisation intégrale des stocks à leur valeur théorique alors que les stocks ne sont jamais vendus en intégralité, mais pour partie bradés, les opérations de vinification pouvaient être poursuivies par le personnel habituel et au demeurant, le rabbin atteste lui-même du caractère casher de la production,
- le rapport du laboratoire Rolland lui est inopposable, les délégués rabbiniques n'étaient pas responsables du processus de vinification, la qualité du vin relève de la responsabilité du maître de chai, pour lequel elle ne peut répondre,
- le préjudice inclut notamment, des matières sèches alors que le vin est en cuve.
Par conclusions du 9 mai 2023, formant appel incident, la société la Haute Couture du vin et la société du Château Perey demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Maison Sarela à payer à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de leurs préjudices, la somme de 60 000 euros à la société la Haute Couture du vin et la somme de 20 000 euros à la société du Château Perey ;
- la condamner à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent en substance les moyens suivants :
- aucun contrat écrit n'a été signé, puisque les accords de partenariat négociés ne leur ont jamais été retournés signés,
- les accords négociés ont reçu un début d'exécution,
- la rupture brutale est intervenue au mois d'avril 2019, elle résulte de la demande de la société Maison Sarela au rabbin de cesser toute intervention sans motif légitime,
- la société la Haute Couture du vin n'a pas vendu directement les vins litigieux, s'agissant d'écoulement de stocks de tiers,
- les prétendues difficultés d'étiquetage ont été résolues et ne concernaient pas le vin de la SCEA Château Perey,
- le rabbin a cessé ses opérations pendant leur déroulement, la rupture des pourparlers ne résulte pas uniquement d'un message du rabbin, mais de l'arrêt des interventions des équipes rabbiniques,
- chaque société a subi des préjudices découlant de frais et dépenses exposés en pure perte et de la dépréciation des litres de vin dédiés à la vinification casher.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la rupture des pourparlers
Selon l'article 1112 du code civil,'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
La rupture des négociations est fautive lorsqu'elle est contraire à la bonne foi contractuelle.
Si les parties ont eu plusieurs projets, les sociétés la Haute couture du vin et Château Perey ont fait parvenir à la société Maison Sarela le 18 septembre 2018 deux accords de partenariat, en date du 11 septembre précédent, selon lesquels la société Maison Sarela devait commercialiser la gamme de vins casher produits par la société la Haute Couture du vin à partir de la récolte 2018 avec une quantité à vinifier révisable chaque année, les frais liés à la surveillance rabbinique étant avancés par la société Maison Sarela, et devait acheter au comptant, selon le prix convenu (annexe 1), des vins casher, produits par la société la Haute Couture du vin, pour les millésimes 2013, 2014, 2015 et 2016 avec une date d'enlèvement fixée en octobre 2018 et devait acheter annuellement 90 hl de Château Tour Perey Saint Emilion grand cru.
En exécution de ces accords, la société Maison Sarela a diligenté et pris en charge le coût d'une équipe rabbinique afin de permettre la casherisation de la récolte 2018.
Par courriel en date du 29 janvier 2019, la société la Haute Couture du vin a relancé la société Maison Sarela pour obtenir les accords signés en précisant que c'était «'très urgent'».
Par courriel en date du 4 mars 2019, elle a sollicité que les modifications souhaitées par son partenaire lui parviennent au plus vite et, en réponse, par courriel en date du 21 mars 2019, la société Maison Sarela a apporté des modifications à l'accord avec la SCEA Château Perey, relatives aux modalités de paiement et à l'accord avec la société la Haute Couture du vin, en excluant les millésimes 2013 et 2014, en modifiant les modalités de paiement de la cacherout et en retirant de l'exclusivité les Traiteurs Potel et Chabot et le traiteur Elo.
Par commande du 6 mars 2019, modifiée le 29 mars 2019, la société Maison Sarela a commandé 2 400 bouteilles de vins casher mevushal et non mevushal Château Rollan de By, Château Tour Seran et Château Haut Condissas millésime 2015 pour un montant de 36'136,80 euros.
L''«'accord de coopération partenariat'» avec la société la Haute Couture du vin accordait une exclusivité à la société Maison Sarela pour les vins casher millésimes 2013 à 2016 en ce qu'il interdisait à la société la Haute Couture du vin de vendre ces vins directement ou indirectement en France et en Israël. Compte tenu du retrait, de cet accord, des vins millésimés 2013 et 2014 et du fait que l'offre de vente de vins mevushal et non mevushal millésimés 2013, 2014 et 2015, courant mars-avril 2019 à [Localité 6], émanait, via le réseau WhatsApp, d'un (unique) acteur économique, extérieur à la société la Haute Couture du vin (la SCEA Château Perey n'étant, au demeurant, pas concernée), aucune violation des pourparlers en cours par cette dernière n'est caractérisée.
De même, la problématique de l'étiquetage des vins, devant être vendus en Israël, a été résolue, les sociétés la Haute Couture du Vin et Château Perey rapportant la preuve que la société Clovis Lesieutre avait accepté, en octobre 2018, l'apposition d'une contre-étiquette.
Par courriel du 4 avril 2019, la société la Haute Couture du Vin réclamait, à nouveau, le retour des accords signés et précisait qu'à défaut de retour sous huit jours, elle dénoncerait les contrats.
Si M. [Z], rabbin, atteste le 6 août 2022 «'avoir personnellement supervisé jusqu'en juillet 2020 avec l'aide de surveillants rituels l'élevage du vin produit'et qu'en août 2020, un accord ayant été trouvé avec un autre rabbinat, M. [F] [directeur général de la société la Haute Couture du vin] n'a plus souhaité l'intervention sur site » du surveillant qu'il avait délégué, il a, lui-même, indiqué dans un courriel antérieur et contemporain aux faits de l'espèce, daté du 29 avril 2019, que la société Maison Sarela «'ne souhait[ait] plus poursuivre les opérations de vinification dans la cave bordelaise de Rollan de By'».
La société la Haute Couture du vin verse aux débats un rapport Rolland & associés, en date du 10 septembre 2020, selon lequel les vins (Tour Perey 2018 kasher, Rollan de By 2018 kasher, Tour Serran 2018 kasher, Haut Condissas 2018 kasher, Rose de By 2018 kasher) montrent, à des degrés différents, des signes d'un manque de suivi en cours d'élevage et doivent être orientés vers un second ou troisième vin.
Ce rapport confirme que l'équipe rabbinique a cessé toute intervention sur le site avant la fin des opérations d'élevage.
Les échanges de SMS entre M. [Z] et son équipe rabbinique, postérieurs au 23 avril 2019, ne démontrent nullement que l'élevage du vin se serait poursuivi après cette date et le courriel du 29 avril suivant, cité ci-dessus, s'agissant de messages envoyés et reçus entre les 11 juin 2019 et 24 juillet 2020, qui ne concernent nullement le domaine Rollan de By.
Il s'en déduit que cette attestation a été établie pour les besoins de la cause.
Le départ de l'équipe rabbinique à la fin du mois d'avril 2019, qui a fait obstacle à l'élevage du vin casher, concrétise la rupture des relations, qui est, ainsi imputable à la société Maison Sarela, les sociétés la Haute Couture du Vin et Château Perey n'ayant pas donné suite, avant cette date, à leur courriel d'avertissement du 4 avril 2019.
Outre le reproche erroné de concurrence déloyale, la société Maison Sarela ne forme aucun autre grief à l'encontre des sociétés la Haute Couture du Vin et Château Perey pour justifier son retrait des pourparlers.
Il en résulte que la société Maison Sarela s'est retirée des pourparlers, concrétisés en septembre 2018, sans prévenir ses futurs cocontractants et sans motif, alors que ceux-ci avaient, notamment, récolté, mis en cuve (dans des cuves dédiées plombées) et débuté l'élevage de la récolte 2018 dans le cadre des accords devant être signés.
Ce retrait sans préavis fautif a causé aux sociétés la Haute Couture du Vin et Château Perey divers préjudices pour lesquels, ces dernières sollicitent à bon droit, à hauteur de cour, la confirmation de la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges.
Eu égard à l'avancée des pourparlers, dans le cadre desquels les sociétés intimées avaient engagé des fonds destinés à permettre cette collaboration, une provision sera allouée à la société la Haute Couture du vin à hauteur de la somme de 20'000 euros et à la SCEA Château Perey à hauteur de la somme de 10'000 euros.
Les demandes d'indemnisation de la société Maison Sarela seront rejetées.
Les dispositions du jugement, relatives à la condamnation de la société Maison Sarela, à payer la somme de 1'656 euros, au titre d'une facture en date du 11 décembre 2018, ne sont pas critiquées.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et complété quant à l'octroi de provisions.
2- sur les autres demandes
La demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire d'un arrêt, qui n'est pas susceptible de recours ordinaire, est dépourvue d'objet.
Succombant sur son appel, la société Maison Sarela sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
Condamne la SARL Maison Sarela à verser une provision à valoir sur l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 20'000 euros à la SAS la Haute Couture du vin by Jean Guyon';
Condamne la SARL Maison Sarela à verser une provision à valoir sur l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros à la SCEA Château Perey ;
Dit que la demande de voir écarter l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet';
Condamne la SARL Maison Sarela à payer à la SAS la Haute Couture du vin by Jean Guyon et la SCEA Château Perey la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Maison Sarela aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,