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23/07/2024 | FRANCE | N°22/05805

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juillet 2024, 22/05805


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05805 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE C

OMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 014398





APPELANTE :



S.A.S. [Localité 5] POIDS LOURDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

[Adresse 14],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [V] [...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05805 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTTP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 014398

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 5] POIDS LOURDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

[Adresse 14],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V] [W] exercant sous l'enseigne APPLICASUD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. NEHIA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A.R.L. ADHE'N'COM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS [Localité 5] Poids Lourds, immatriculée le 27 décembre 1996, a comme activité l'entretien et la réparation de véhicules industriels à [Localité 6].

Elle a confié à la SAS HD34, devenue Nehia Méditerranée, immatriculée le 31 mars 2015, exerçant une activité de peinture, sérigraphie, impression et affichage de publicité à [Localité 6], la fourniture et la pose de films anti-effraction sur onze bus, au prix de 1 620 euros HT.

La société Nehia Méditerranée a sous-traité la prestation à la SARL Adhe'n'com, immatriculée le 2 octobre 2015, exerçant une activité de communication visuelle et infographie à [Localité 11], qui a, elle-même, sous-traité la prestation à M. [V] [W], exerçant une activité de pré-presse sous le nom commercial Applicasud, à [Localité 13].

Le 13 décembre 2019, la société Nehia Méditerranée a émis au nom de la société [Localité 5] Poids Lourds une facture n°FA6059 d'un montant de 1 674 euros TTC.

Par courriel en date du 13 décembre 2019, la société [Localité 5] Poids Lourds a, suite à une conversation téléphonique, fait parvenir à la société Nehia Méditerranée les «'devis de remplacement pare-brise'» et une photographie de «'l'incident'».

Par lettre du 9 janvier 2020, la SA BPCE Iard a pris acte de la déclaration de sinistre de son assuré, M. [W], concernant son intervention du 5 décembre 2019, lors de laquelle il «'a endommagé le pare-brise de deux bus'».

La société [Localité 5] Poids Lourds a émis le 31 janvier 2020 à l'égard de la société Nehia Méditerranée une facture n°2010040095 d'un montant de 6028,21 euros TTC pour la réparation et le remplacement de deux pare-brises.

Par courriel du 14 septembre 2020, la société Nehia Méditerranée a informé la société [Localité 5] Poids Lourds qu'elle ne lui règlerait pas cette facture, au motif que le litige devait être réglé entre l'assureur de son poseur et celui de la société [Localité 5] Poids lourds.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la société [Localité 5] Poids Lourds a assigné la société Nehia Méditerranée en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Par actes d'huissier des 1er avril, 5 avril et 7 avril 2022, la société Nehia Méditerranée a assigné la société Adhe'n'com, en qualité de sous-traitant, M. [V] [W], en qualité de sous-traitant de cette dernière, et l'assureur de celui-ci, la société BPCE Iard.

Par jugement du 19 octobre 2022, après avoir ordonné une jonction, ce tribunal a':

- débouté la société [Localité 5] Poids Lourds de sa demande de condamnation de la société Nehia Méditerranée pour la somme principale de 6 028,21 euros;

- prononcé la mise hors de cause de la société Nehia Méditerranée, la société Adhe'n'Com, M. [V] [W] et la société BPCE IARD ;

- débouté la société [Localité 5] Poids Lourds de sa demande de condamnation de la société Nehia Méditerranée pour la somme de 500 euros, au titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société [Localité 5] Poids Lourds à payer la somme de 2 000 euros à répartir à parts égales, soit 500 euros, entre les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Localité 5] Poids Lourds aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2022, la société [Localité 5] Poids Lourds a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 23 décembre 2022, elle demande à la cour de :

- repousser toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;

- juger son appel régulier en la forme et justifié au fond ;

- infirmer et réformer le jugement attaqué ;

- rejeter toutes prétentions des sociétés Nehia Méditerranée, Adhe'n'com, BPCE Iard, et de M. [V] [W] ;

- condamner la société Nehia Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :

- 6 028,21 euros, en principal ;

- les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée, soit le 31 janvier 2020, en vertu de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.

Au soutien de l'appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :

- M. [W] a reconnu être à l'origine du dommage, déclarant le sinistre auprès de son assureur,

- la société Nehia a elle-même reconnu l'existence du sinistre et le montant de travaux de reprise dans un courriel en date du 14 septembre 2020, elle a reçu le devis et la facture de ces travaux sans former de protestation,

- la société Nehia répond des agissements de ses préposés et sous-traitants, elle est sa seule cocontractante,

- les réparations ont été immédiates pour ne pas léser le client alors que le sinistre était connu et déclaré, rendant inutile toute expertise.

Par conclusions du 17 mars 2023, la société Nehia Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants, 1710 et suivants du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances, et des articles 331, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- ce faisant, débouter la société [Localité 5] Poids Lourds de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Adhe'n'Com, M. [V] [W] et son assurance, la BPCE, à la relever et la garantir de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge sur demande de la société [Localité 5] Poids Lourds ;

- condamner la société [Localité 5] Poids Lourds, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose en substance les moyens suivants :

- elle n'est pas intervenue, la société [Localité 5] Poids Lourds avait connaissance de l'intervention de M. [W] et aucune faute à son encontre n'est rapportée,

- la réalité du préjudice n'est pas démontrée,

- le préjudice devrait être minoré aux sommes de 960 euros et 2'480,06 euros,

- son recours contre ses sous-traitants est fondé sur les article 1102 et suivants et 1710 du code civil et elle dispose d'une action directe contre l'assureur.

Par conclusions du 26 décembre 2022, la société Adhe'n'Com demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter les sociétés [Localité 5] Poids Lourds et Nehia Méditerranée de leurs demandes ;

- à titre principal, condamner la partie succombante à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1230 et suivants du code civil, tenant la responsabilité contractuelle engagée, juger que seul M. [V] [W] a pu commettre une faute en étant intervenu le 5 décembre 2019 dans les locaux de [Localité 5] Poids Lourds ;

- en conséquence, juger qu'elle sera relevée et garantie de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, par M. [V] [W], ainsi que son assurance, la BPCE ;

- le condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle expose en substance les moyens suivants :

- aucune mise en demeure préalable ne lui a été délivrée,

- seul M. [W] est intervenu, aucune faute n'est caractérisée à son égard, le préjudice n'est pas démontré, aucun lien de causalité entre la présence de M. [W] le 5 décembre 2019 et la dégradation supposée de pare-brises n'est rapporté.

Par conclusions du 2 mars 2023, M. [V] [W] et la société BPCE Iard demandent à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :

- rejeter l'appel sur le fond ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- prononcer leur mise hors de cause, faute de rapporter le moindre élément sur la date de survenance des désordres allégués, l'origine de ceux-ci et le lien de causalité entre l'intervention de M. [W] et lesdits désordres ;

- rejeter toutes demandes contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;

- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il sera fait application de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières souscrite par M. [W] auprès de la BPCE ;

- en toutes hypothèses, condamner la société [Localité 5] Poids Lourds au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent en substance les moyens suivants :

- le dommage n'a jamais été constaté, ni un lien de causalité entre l'intervention et ledit dommage,

- aucune faute technique n'est rapportée, seules les factures de remplacement sont produites,

- la déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, c'est un acte de bonne gestion, elle n'engage pas plus l'assureur,

- la date et la matérialité du dommage ne sont pas établies (photographie illisible),

- la pose d'un film sur des vitres ne peut à elle seule entraîner le bris allégué,

- la société [Localité 5] Poids Lourds aurait dû faire intervenir son propre assureur.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la responsabilité

La prestation de fourniture et pose de films anti-effraction, confiée par la société [Localité 5] Poids Lourds à la société Nehia Méditerranée, a fait l'objet d'une sous-traitance en chaîne, M. [W] étant le prestataire final.

En application du principe de responsabilité du fait d'autrui, la société Nehia Méditerranée et chaque sous-traitant doit répondre du fait des personnes qu'ils se sont substituées dans les obligations contractuelles.

Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et doit exécuter un ouvrage exempt de malfaçons et le sous-traitant du sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ce dernier.

La société [Localité 5] Poids Lourds verse aux débats un courriel en date du 13 décembre 2019, qu'elle a adressé à la société Nehia Méditerranée, dans lequel elle indiquait : «'bonjour, concernant notre problème de pare-brise sur plusieurs véhicules de notre client Agglo [Localité 12], suite à la pose d'un film sur baie conducteur, vous avez en pièce jointe la photo de l'incident. Comme convenu par téléphone, je vous fais parvenir les devis de «'remplacement pare-brise'». Sachez que nous allons remplacer les pare-brises mardi pour ne pas pénaliser notre client. Dans l'attente de vous lire. Merci. (')'»

La photographie jointe montre, en gros plan, un pare-brise fêlé.

Elle produit également un courriel en date du 14 septembre 2020 au terme duquel elle a réclamé auprès de la société Nehia Méditerranée le paiement de la facture correspondant à la réparation des deux pare-brises (facture en date du 31 janvier 2020 d'un montant de 6 028,21 euros) et la réponse de cette dernière, par courriel en date du même jour, selon laquelle que «'cela se règle[ra] entre assurance, celle de mon poseur et la vôtre. Vous pouvez annuler cette facture [à notre nom] car nous ne la règlerons pas. Je me renseigne et vous tiens au courant. (...)'».

Elle verse également aux débats une lettre en date du 9 janvier 2020, adressée par la société d'assurance BPCE Iard à M. [W], dans laquelle celle-ci expose être informée par son assuré d'un incident survenu le 5 décembre 2019, à savoir que lors de l'installation du film anti-effraction sur un parc de bus, il a endommagé le pare-brise de deux bus alors qu'il intervenait en qualité de sous-traitant et lui suggère d'inviter la société propriétaire des bus à adresser une déclaration à son propre assureur, qui présentera une réclamation auprès de l'entreprise principale.

Il en résulte que les pare-brises de deux bus, objet de la pose de films anti-effraction, ont subi un bris de vitre à cette occasion lors de l'intervention de M. [W] le 5 décembre 2019.

La société [Localité 5] Poids Lourds verse aux débats un devis en date du 17 décembre 2019 à hauteur de 6'028,21 euros, correspondant à la réparation des deux pare-brises ainsi que la facture en date du 31 janvier 2020 afférente à ce devis.

Elle produit également les factures des pièces nécessaires à la réparation (pare-brise, joints ') et de leur pose, en date des 9, 13 et 19 décembre 2019, ainsi qu'un extrait de relevé de compte bancaire et un extrait de son grand livre des fournisseurs, attestant du paiement de ces factures, étant constaté que sa facturation a généré l'application d'une marge.

Il s'en déduit que la réparation du dommage subi par la société [Localité 5] Poids Lourds est égal à ce montant.

Chaque sous-traitant intermédiaire étant tenu du fait de son propre sous-traitant et la responsabilité de M. [W] en qualité de sous-traitant final étant établie, la société Nehia Méditerranée sera condamnée à verser à la société [Localité 5] Poids lourds la somme de 6 028,21 euros, avec intérêts au taux d'intérêt légal, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance de la facture impayée, soit le 1er février 2020, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

La société Adhe'n'com, M. [W] et la société d'assurances BPCE Iard seront condamnés solidairement'à garantir la société Nehia Méditerranée de cette condamnation, sous réserve de l'application de la franchise pour l'assureur.

M. [W] et la société d'assurances BPCE Iard seront condamnés solidairement à garantir la société Adhe'n'com de cette condamnation, sous réserve de l'application de la franchise pour l'assureur.

2- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société [Localité 5] Poids Lourds à cet égard.

Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

3- sur les autres demandes

La société Nehia Méditerranée sera condamnée au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la société [Localité 5] Poids Lourds.

La société Adhe'n'com sera condamnée au vu de ces mêmes dispositions, à payer la somme de 3 000 euros à la société Nehia Méditerranée.

M. [W] et la société d'assurances BPCE Iard seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et, au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la société Adhe'n'com.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société [Localité 5] Poids Lourds,

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SAS Nehia Méditerranée à payer à la SAS [Localité 5] Poids lourds la somme de 6 028,21 euros, avec intérêts au taux d'intérêt légal majoré de dix points à compter du 1er février 2020';

Condamne solidairement la SARL Adhe'n'com, M. [V] [W] et la SA BPCE Iard à garantir la société Nehia Méditerranée du montant de cette condamnation, sous réserve de l'application de la franchise pour l'assureur';

Condamne solidairement M. [V] [W] et la SA BPCE Iard à garantir la SARL Adhe'n'com du montant de cette condamnation, sous réserve de l'application de la franchise pour l'assureur';

Condamne la SAS Nehia Méditerranée à payer à la SAS [Localité 5] Poids lourds la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Adhe'n'com à payer à la SAS Nehia Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [V] [W] et la SA BPCE Iard à payer à la SARL Adhe'n'com la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [V] [W] et la SA BPCE Iard aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05805
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.05805 ?
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