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23/07/2024 | FRANCE | N°22/02382

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juillet 2024, 22/02382


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM5K





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 03 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2020/01084





APPELANTS :



Monsieur [M] [T]

né le 29 Juin 1984 à [Localité 8] (63)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SC...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM5K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2020/01084

APPELANTS :

Monsieur [M] [T]

né le 29 Juin 1984 à [Localité 8] (63)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005339 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [D] [O]

né le 14 Avril 1990 à [Localité 7] (11)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005340 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SAS LA LOUNA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicliée audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL EGIDE prise en la personne de Me [R] [L] ès qualités de Liquidateur à la liquidation Judiciaire de la SAS KERCORB

[Adresse 6]

[Localité 1]

Assignée le 20 juin 2022 par procès-verbal de difficultés

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, geffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la SAS La Louna a cédé son fonds de commerce de restaurant-pizzeria, sur place ou à emporter, situé [Adresse 3] à [Localité 9] (09), à la SAS Kercorb, moyennant un prix de 43'600 euros, payable en 36 mensualités de 1'211,11 euros, sans intérêts, à partir du 15 janvier 2018, s'appliquant à hauteur de 5'000 euros aux éléments incorporels et de 38'600 euros aux éléments corporels.

Par ce même acte, M. [M] [T], président et associé de la société cessionnaire, M. [D] [O], également associé et Mme [B] [O] épouse [T] se sont portés cautions solidaires de la société Kercorb à hauteur de 43'600 euros pour une durée de 36 mois.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, signifié par remise à étude, la société La Louna a délivré un commandement de payer, resté vain, à la société Kercorb en raison des échéances impayées pour les mois de mars à décembre 2019, soit une somme de 11'787,33 euros.

Par actes d'huissier des 24 février et 2 mars 2020, la société La Louna a assigné la société Kercorb, MM. [M] [T] et [D] [O] en paiement devant le tribunal de commerce de Carcassonne.

Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Kercorb et a nommé la SELAS Egide, en la personne de Mme [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 25 mai 2021, la société La Louna a assigné en intervention forcée la société Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kercorb. Elle a déclaré sa créance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a :

- prononcé la jonction des affaires SAS La Louna contre la société Kercorb, M. [T] et M. [O], enregistrée sous le numéro de rôle 2020001084 et SAS La Louna contre la société Kercorb, enregistrée sous le numéro de rôle 202100861,

- condamné la société Kercorb, M. [T] et M. [O] à payer solidairement à la société La Louna la somme de 27'010,26 euros au titre des échéances visées par le commandement de payer du 26 décembre 2019 majorées des intérêts au taux légal et au titre du solde restant majorés des intérêts au taux légal,

- autorisé la société La Louna à déclarer sa créance pour un montant de 27'010, 26 euros auprès du liquidateur de la société Kercorb,

- condamné la société Kercorb, M. [T] et M. [O] à payer solidairement à la société La Louna la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mai 2022, M. [M] [T] et M. [D] [O] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 25 juillet 2022, M. [M] [T] et M. [D] [O] demandent à la cour, au visa de l'article 1137 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement déféré,

- réformer en toutes ses dispositions ledit jugement, et statuant à nouveau,

- à titre principal, juger que la société La Louna a commis un dol en dissimulant à la société Kercorb la réalité exacte du fonds de commerce, et notamment qu'il était fermé depuis 6 mois,

- annuler l'acte de cession de fonds de commerce du 19 décembre 2017 purement et simplement en raison dudit dol,

- juger nul l'acte de cautionnement qu'ils ont souscrit, en raison dudit dol, qui ne leur a pas permis de mesurer la portée de leur engagement,

- débouter en conséquence la société La Louna de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre,

- subsidiairement, condamner la société La Louna à leur payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,

- en tout état de cause, condamner la société La Louna à 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

Au soutien de leur appel, ils font en substance valoir les moyens'suivants :

- la société La Louna n'a pas indiqué que le fonds de commerce n'était plus exploité depuis six mois, les éléments corporels ont été surévalués, seule la licence restaurant a été cédée au titre des éléments incorporels à un montant largement supérieur à sa valeur réelle, et, contrairement à son engagement, la société La Louna leur a laissé des dettes,

- ils n'auraient jamais souscrit un tel acte de cautionnement s'ils avaient eu connaissance de la réelle situation du fonds de commerce, dissimulée par la société La Louna,

- ils sont en droit de réclamer des dommages et intérêts puisque la société La Louna leur a sciemment dissimulé la situation du fonds de commerce alors qu'elle avait connaissance de ce qu'ils n'avaient aucune compétence professionnelle et avaient des difficultés financières (ce qu'illustre le crédit-vendeur).

Par conclusions du 16 février 2024, la société La Louna, représentée par son liquidateur amiable, demande à la cour de':

- débouter les consorts [T] et [O] de leur appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner les consorts [T] et [O] à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel,

- condamner les consorts [T] et [O] aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose en substance les moyens suivants':

- M. [T] et M. [O] sont débiteurs des sommes dues par la société Kercorb en qualité de cautions,

- aucun dol n'est caractérisé'; l'acte de cession précise les chiffres d'affaires des exercices 2015 et 2016, l'exercice 2017 a été annexé audit acte de cession (recettes arrêtées au mois de juin 2017), l'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne révèle aucune inscription ou dette et la société acheteuse a bien récupéré, au vu de la liste du matériel vendu, une quantité importante de biens matériels propres à exploiter ce fonds de commerce.

La société Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kercorb, a été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, par actes d'huissier en date des 20 juin et 29 juillet 2022, transformés en procès-verbaux de difficultés. Elle a indiqué au commissaire de justice instrumentaire que la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actif depuis un jugement en date du 6 septembre 2021.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024, afin que les parties puissent conclure sur l'éventuelle caducité partielle de l'appel, soulevée d'office, à l'égard de la société Egide eu égard à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Kercorb par jugement en date du 6 septembre 2021 et à l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc et afin que l'intimé puisse régulariser ses conclusions eu égard à la liquidation amiable de la société La Louna, décidée le 31 décembre 2020.

L'ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la caducité partielle

Malgré la clôture de la liquidation judiciaire de la société Kercorb le 6 septembre 2021, qui a entraîné sa dissolution en application de l'article 1844-7 7° du code civil, les appelants n'ont pas fait désigner un mandataire ad hoc pour la représenter, de sorte que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'article 908, que la société Egide, qui n'avait plus qualité, a refusé, est irrégulière, l'appel de M. [T] et de M. [O] est caduc à l'égard de cette dernière.

2- sur la nullité de la cession du fonds de commerce pour dol

Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1137 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

L'acte de cession en date du 19 décembre 2017 comporte, dans son article 2-4, les chiffres d'affaires (2015': 132'264 euros HT, 2016': 110'931 euros HT) et résultats d'exploitation (2015': 2'956 euros, 2016': 2'240 euros) de la société cédée pour les exercices 2015 et 2016 ainsi qu'en annexe, le relevé des chiffres d'affaires mensuels, édité le 5 décembre 2017, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce, exploité par la société cédante, ne révèle aucune inscription à la date du 14 novembre 2017.

M. [T] et M. [O] ne versent aux débats strictement aucune pièce, qui prouverait le caractère mensonger des chiffres présentés dans l'acte de cession et l'existence des dettes, qu'ils allèguent.

De même, l'acte de cession, qui fixe la valeur des éléments corporels à la somme de 38'600 euros, comprend en annexe la liste de ces éléments, signée par les parties le 19 décembre 2017, dont la seule lecture tend à montrer que l'évaluation n'était pas manifestement excessive. Au demeurant, M. [T] et M. [O] ne versent pas aux débats d'élément, qui démontrerait le caractère mensonger de cette évaluation.

Enfin, ils reprochent à la société cédante de ne pas avoir indiqué que l'exploitation avait cessé en juin 2017, soit six mois avant la cession. Toutefois, les relevés des compte des recettes (10 % et 20%), qui couvrent la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, annexés à l'acte de cession, mentionnent un chiffre d'affaires uniquement pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin inclus, de sorte qu'aucune dissimulation n'est établie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] et M. [O] ne démontrent pas la matérialité de man'uvres ou de mensonges, imputables à la société cédante, ayant déterminé le consentement de la société Kercorb et le leur à la suite. Ils ne démontrent pas davantage l'existence de manquements contractuels de la société cédante, leur ayant causé un préjudice.

En conséquence, les demandes de nullité de l'acte de cession pour dol ainsi que d'indemnisation de MM. [T] et [O] seront rejetées, étant constaté que la caution ne peut, sur le fondement de l'article 2313 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, se prévaloir d'une exception personnelle au débiteur.

Le montant du solde du prix d'acquisition, qui a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 26 décembre 2019, versé aux débats, n'est pas critiqué. Le jugement sera confirmé.

3- sur les autres demandes

Succombant sur leur appel, M. [T] et M. [O] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle tandis que l'équité commande de pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société la Louna.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare caduc l'appel de M. [M] [T] et M. [D] [O] à l'encontre de la SAS Kercorb, «'représentée par la SELARL Egide'ès qualités'» ;'

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et ajoutant,

Rejette la demande de la SAS La Louna fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [T] et M. [D] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02382
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.02382 ?
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