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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juillet 2024, 24/00506


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKB4



O R D O N N A N C E N° 2024 - 517

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [B] [D]

né le 02 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKB4

O R D O N N A N C E N° 2024 - 517

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [D]

né le 02 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [C] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [D] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2024 de Monsieur [B] [D] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 à 15 h 01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2024 par Monsieur [B] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 11,

Vu l'appel téléphonique du 17 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 03.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le conseiller indique être surpris de la nécessité pour Monsieur d'être assisté d'un interprète au vu de son ancienneté alléguée sur le territoire français. L'intéressé s'efforce de répondre en français mais a en effet besoin de l'assistance du traducteur.

Assisté de [C] [U], interprète, Monsieur [B] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [D], je suis né le 02 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGERIE). Je parle un petit peu le français. Je veux sortir et aller en Espagne et après, je reviens parce que mon père est très malade. Je n'ai pas pensé à demander à mon père de me faire une attestation d'hébergement. J'ai déclaré que je vis avec une femme avec laquelle je vis mais dans la journée, je m'occupe de mon père, je fais le ménage et les courses. Je vis à [Localité 2], dans le [Localité 2] mais je ne connais pas le nom de la rue. Je ne me rappelle plus du nom de famille de ma femme mais elle se prénomme [I]. Pour l'instant, on vit en concubinage mais on va faire les démarches pour se marier civilement.'

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Soutient la requête et s'en rapporte.

- sur la demande d'assignation à résidence : il ne manque que l'exactitude de l'adresse à laquelle il réside, il a un passeport en cours de validité et ne présente aucune menace pour l'ordre public. Il se trouve sur le territoire national depuis 40 ans et apporte un soutien non négligeable à son père. Le placement au CRA porte atteinte à l'art 8 de la CEDH concernant le respect des relations familiales.

Assisté de [C] [U], interprète, Monsieur [B] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je reconnais que j'ai fait une erreur en ne respectant pas l'assignation ; si vous m'en accordez une autre, je la respecterai.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 17 Juillet 2024, à 14 h 11, Monsieur [B] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2024 notifiée à 15 h 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur la contestation de décision de placement en rétention adminstrative:

En application des artiles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas étré accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon lesmême critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le préfet doit motiver sa décision au regard de ces dispositions légales et n'a pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressé. Par ailleurs, la motivation de la décision préfectorale doit s'apprécier au jour où il a pris sa décision.

En l'espèce, M. [B] [D] a été placé en rétention administrative le 14 juillet 2024 à 10 h 30 pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour.

Il reproche aux autorités administratives un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, faisant valoir qu'il s'occupe au quotidien de son père atteint d'un handicap, qu'il réside en France depuis 2019, qu'il est inséré sur le plan social et professionnel, que ses attaches personnelles et familiales sont en France, qu'il souffre de problèmes de dos, qu'il a subi une opération de la main gauche et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité. Il déclare vivre avec une compagne qu'il doit prochainement épouser, tout en indiquant qu'il ne connaît pas le nom de cette dernière, ni l'adresse à laquelle il réside avec elle.

Concernant la situation personnelle de l'intéressé, la décision de placement en rétention admnistrative du préfet mentionne qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, bien que titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 2] sans précision et sans en justifier, et qu'il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence du 16/03/2024.

Les documents produits par M. [B] [D], soit le titre de séjour de M. [D] [W] qu'il désigne comme son père, ainsi que des justificatifs de domicile de ce dernier et des justificatifs médicaux établissant qu'il souffre d'un handicap, outre un certificat médical du 15 mars 2023 mentionnant que l'état de santé de ce patient justifie qu'il nécessite la présence de son épouse à ses côté, n'établissent pas que le retenu s'occupe au quotidien de son père, sachant qu'il ne soutient pas vivre à son domicile.

Par ailleurs, M. [B] [D] est dans l'incapacité de justifier d'une adrese et de la vie commune avec une concubine dont il n'est pas en mesure de décliner l'identité.

Il en découle qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu'il est dans l'incapacité d'énoncer l'adresse où il réside ansi que l'identité de la compagne avec laquelle il indique partager sa vie.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Monsieur [B] [D] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2024 à 17 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00506
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00506 ?
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