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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00505

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juillet 2024, 24/00505


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKB2



O R D O N N A N C E N° 2024 - 516

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [Z] [W]

né le 05 Août 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienner>


retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conféren...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKB2

O R D O N N A N C E N° 2024 - 516

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Z] [W]

né le 05 Août 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 30 décembre 2021 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [Z] [W] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2024 de Monsieur [Z] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 15 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 à 17 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [W],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2024 par Monsieur [Z] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 36,

Vu l'appel téléphonique du 17 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

Vu les courriels adressés le 17 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 53.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z] [W] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [W], je suis né le 05 Août 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE).'

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Soutient l'intégralité des moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

- sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnnance du JLD indique que, même si Monsieur ne représente pas une menace à l'ordre public, il présente un risque de soustraction. Il a déjà été placé en rétention au CRA de [Localité 4] le 07/03 ; le 04/06, il a été assigné à résidence. Un placement en rétention est censé être une mesure efficace pour son éloignement mais dans le cas présent, les autorités ivoiriennes ne se sont jamais manifestées malgré un premier placement au CRA. Les autorités consulaires ont manqué de diligence dans un passé récent ; le placement en rétention n'est donc pas pertinent au vu de la décision antérieure d'assignation à résidence.

Demande infirmation de l'ordonnance.

Monsieur [Z] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'espère qu'ils vont me libérer. Je viens d'un centre de rétention, je suis seul ici.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 17 Juillet 2024, à 12 h 36, Monsieur [Z] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2024 notifiée à 17 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur la notification des droits en rétention

L'article 2 de l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que le retenu peut communiquer avec son consulat dont aucune disposition n'impose d'en indiquer les coordonnées.

Sur la motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention

L'ordonnance est parfaitement motivée en droit et en fait et répond à l'ensemble des moyens soulevés par le retenu.

Sur la motivation de l'arrêté contesté et l'appréciation de la situation personnelle

M. [D] repproche à l'arrêté préfectoral de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa situation personnelle et d'avoir indiqué que sa présence sur le sol français constituait une menace pour l'ordre public alors qu'à l'issue d'une précédente mesure de rétention administrive de 90 jours, il a été assigné à résidence sans qu'il ne soit démontré qu'il n'a pas respecté cette mesure.

Concernant la menace à l'ordre public, l'arrêté mentionne que M. [Z] [W] a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 décembre 2021 pour offre ou cesssion de produits stupéfiants, détention non autorisée de produits stupéfiants, usage illicite de produits stupéfiants, puis le 08 août 2023, à 10 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire d'Avignon pour des faits de même nature.

L'arrêté précise qu'il a été condamné le 30 décembre 2021 à une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction de territoire par le tribunal judicaire d'Avignon.

Les justifiatifs de ces condamantions sont joints à la requête, soit le jugement du 30 décembre 2021 et la fiche pénale de l'intéressé mentionnant sa condamnation du 08 août 2023.

Ces deux condamnations successives, dont la dernière est récente, établissent la réalité d'une menace à l'ordre public.

Concernant sa situation personnelle, bien qu'il indique vivre sur le sol français depuis 2018, il ne dispose d'aucun titre de séjour ou de voyage valide et n'a donné aucune indication à l'autorité préfectorale concernant l'identité et l'adrese de la personne qui l'héberge, ni aucun justificatif relatif à son insertion socio-profesionnelle et à ses attaches en France. Par ailleurs, il allègue, mais sans en justifier; avoir précédemment fait l'objet d'nue assignation à résidence à laquelle il ne se serait pas soustrait, de sorte qu'en l'absence de toute garantie de représentation, le risque de fuite est avéré.

Les moyens de nullité seront en conséquence rejetés.

Monsieur [Z] [W] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2024 à 16 h 33.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00505
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00505 ?
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