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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00504

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juillet 2024, 24/00504


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBX



O R D O N N A N C E N° 2024 - 515

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [N] [P]

né le 13 Mars 1982 à [Localité 2] (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

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retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKBX

O R D O N N A N C E N° 2024 - 515

du 18 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [P]

né le 13 Mars 1982 à [Localité 2] (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [N] [P] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2024 de Monsieur [N] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6] en date du 15 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2024 à 18 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [P],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juillet 2024 par Monsieur [N] [P] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 53,

Vu l'appel téléphonique du 17 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

Vu les télécopies adressées le 17 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 36.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [N] [P], je suis né le 13 Mars 1982 à [Localité 2] (GUINÉE). Je réside à [Adresse 4].'

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Soutient l'intégralité des moyens soulevés.

- sur la nécessité du placement en rétention : le JLD indique dans son ordonnance qu'aucune mesure autre que le placement en rétention ne pouvait prévenir le risque de soustraction alors qu'il s'agit d'une mesure liberticide et que l'assignation à résidence aurait pu être ordonnée et doit être privilégiée. Demande assignation à résidence.

Monsieur [N] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'avais fait la demande de passeport le 7 mai mais il y avait 3 mois d'attente pour me recevoir.

Concernant l'assignation à résidence ordonnée par le préfet, je voulais travailler au black, c'est pour ça que je suis allé à [Localité 3]. Après, j'ai fait des petites bêtises.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 17 Juillet 2024, à 11 h 53, Monsieur [N] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2024 notifiée à 18 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongaion de la rétention

Cette ordonnance est longuement motivée en fait et en droit et répond à tous les moyens soulevés par l'intéressé, tant en ce qui concerne la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qu'en ce qui concerne la demande de prolongation de la rétention administrative.

Le moyen sera rejeté.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles

La requête est datée et signée, accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment, de la copie du registre actualisé.

Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Le préfet a détaillé dans sa décision l'intégralité de la situation personnelle telle que déclarée par l'intéressé, mais il a retenu l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article L612-3 1, 4, 5 et 8 du CESEDA.

Il ressort en effet de la procédure que M. [N] [P] n'a pas exécuté un précédent arrêté préfectoral du 30 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour. Par ailleurs, il n'a pas pu présenter de document d'identité, n'a pas justifié de son domicile et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence (arrêté préfectoral du 26 janvier 2023 et lettre de la préfecture du [Localité 7] au procureur de la République du 26 juin 2023).

Il en découle que le préfet, en dépit de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, a pu légitimement retenir l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, sans qu'il ne soit nécessaire de caractériser, de façon surabondante, l'existene d'une menace à l'ordre public.

Les moyens seront rejetés

Sur le fond

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Monsieur [N] [P] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et les moyens de nullité ainsi que la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2024 à 15 h 40.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00504
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00504 ?
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