COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7P
O R D O N N A N C E N° 2024 - 513
du 17 Juillet 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [Z]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [J] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 13 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur X se disant [C] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 à 17 h 37 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [C] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 03,
Vu l'appel téléphonique du 16 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Juillet 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [V], interprète, Monsieur X se disant [C] [Z] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [Z], je suis né le 02 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE).'
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- fin de non recevoir : la requête préfectorale n'est pas accompagnée de la preuve du rendez-vous du 26 juin, on a aucun élément concernant ce rendez-vous.
- défaut de diligence de l'administration. Le 15/06, demande adressée aux autorités algériennes, un premier rendez-vous a été annulé et on n'a aucun élément sur le rendez-vous de 26 juin.
- absence de perspective d'éloignement : l'Algérie ne donne pas suite aux demandes de reconnaissance et annule tous les rendez-vous.
Assisté de [J] [V], interprète, Monsieur X se disant [C] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis au centre de rétention depuis longtemps, ça fait 3 fois que j'ai rendez-vous avec le préfet pour connaître ma nationalité et personne ne me reconnaît. En ce qui concerne mon autre affaire, je suis passé devant le juge et à 2 reprises, j'étais en attente pour qu'on puisse me voir au consulat. Je ne demande rien, c'est vous qui décidez, je respecterai la loi. Je ne savais pas que l'OQTF était sur tout le territoire Schengen, je pensais que c'était seulement sur le territoire français.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Juillet 2024, à 13 h 03, Monsieur X se disant [C] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juillet 2024 notifiée à 17 h 37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
La requête préfectorale, datée, signée et motivée, est accompagnée de toutes les pièces utiles. Il ressort notamment du mail du 20 juin 2024 adressé par l'adminstration au consulat d'Algérie à [Localité 2] qu'une présentation de l'intéressé au consulat était prévue le 20 juin 2024, qu'elle a été annulée et qu'une nouvelle présentation était sollicitée pour le 26 juin.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence alors que suite au placement de l'intéressé au centre de rétention, l'administration a adressé une demande d'identification aux autorités consulaires algériennes, qu'un premier rendez-vous a été sollicité le 20 juin 2024, que suite à son annulation, un second rendez-vous a été sollicité pour le 26 juin 2024 mais qu'il n'y a pas été donné suite en raison de la suspension des auditions consulaires et de la délivrance de laissez-passer consulaires.
Le 13 juillet 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, le greffe du centre de rétention de [Localité 4] a adressé une télécopie afin de connaître l'état d'avancement du dossier de l'intéressé et aucne répose ne lui a été adressée à ce jour.
L'intéressé fait valoir que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer et que la mesure d'éloignement ne peut donc être mise en oeuvre.
Il n'appartient cependant pas à l'administration de suspendre ses missions en raison de difficultés diplomatiques entre la France et l'Agérie, sachant que la délivrance de laissez-passer peut être rétablie à tout moment, rendant ainsi possible la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrecevabilité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 15 heures 53.
Le greffier, Le magistrat délégué,