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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00501

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juillet 2024, 24/00501


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7A



O R D O N N A N C E N° 2024 - 512

du 17 Juillet 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [B] [J]

né le 27 Octobre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pé

nitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avoca...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ7A

O R D O N N A N C E N° 2024 - 512

du 17 Juillet 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [B] [J]

né le 27 Octobre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [O] [S], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [J].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juillet 2024 de Monsieur X se disant [B] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2024 à 17 h 10 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [B] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 33.

Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 59.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [B] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [J], je suis né le 27 Octobre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE).'

L'avocat Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Monsieur n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. La rétention administrative est privative de liberté, Monsieur a un logement et des fiches de paye.

- défaut de pièce utile : absence de mandat du représentant de la préfecture du 34 au représentant de la préfecture du 66 pour plaider devant le JLD.

- abssence de motivation de la requête du préfet, trop générique.

Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [B] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Depuis mon arrivée en France, je travaille, je n'ai jamais posé de difficulté. J'étais tranquillement en train de pêcher quand j'ai été interpellé. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 16 Juillet 2024, à 12 h 33, Monsieur X se disant [B] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juillet 2024 notifiée à 17 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

La requête préfectorale est datée et signée. Elle est suffisamment motivée en ce qu'elle indique son objet, soit une demande de première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en application de l'article L742-1 du CESEDA.

Elle ajoute en outre que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2024 portant obligation de quitre le territoire français sans délai notifié le même jour et que le placement en rétention administrative a été mis en oeuvre afin de permettre l'exécution de la décision.

Elle détaille également les diligences accomplies : le 13 juillet 2024, obtention de la photo et des empreintes digitales transmis par le centre de rétention administrative pour permettre son identification et le même jour, envoi d'une demande de laissez-passer aux autorités consulaires.

Par ailleurs, elle est accompagnée de toutes les pièces utiles, notamment le registre actualisé, sachant que le mandat de représentation du représentant du préfet n'est pas une pièce utile. De même, les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dont ce dernier n'a pas justifié devant l'autorité administrative ne peuvent être joints à la requête.

Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête seront en conséquence rejetés.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 15 heures 56.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00501
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00501 ?
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