La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°24/00498

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juillet 2024, 24/00498


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6G



O R D O N N A N C E N° 2024 - 509

du 17 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [K] se disant [O] [U]

né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administ

ration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de la Haute Garonne et assisté de Maître Stéphanie LEAL - ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6G

O R D O N N A N C E N° 2024 - 509

du 17 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] se disant [O] [U]

né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de la Haute Garonne et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [Y] [P], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 9 février 2023 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Monsieur [K] se disant [O] [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2024 de Monsieur [K] se disant [O] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 12 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 à 20 h 55 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur [K] se disant [O] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 58,

Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 52.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Y] [P], interprète, Monsieur [K] se disant [O] [U] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [U], je suis né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE).'

L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- l'ordonnance du JLD est insuffisamment motivée, elle ne tient pas compte de l'absence de relations diplomatiques entre l'Algérie et la France qui retarde la mesure d'éloignement qui ne peut pas être mise en oeuvre. Les multiples relances de la préfecture de [Localité 5] n'apparaissent pas non plus dans l'ordonnance, on peut s'interroger sur la réalité de ces relances.

- Monsieur est père d'un enfant, il a un logement et souhaiterait pouvoir régulariser sa sitaution.

Assisté de [Y] [P], interprète, Monsieur [K] se disant [O] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai un enfant de 3 ans, je voudrais le voir grandir et l'élever avec ma femme. Je voudrais régulariser ma situation.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 16 h 58, Monsieur [K] se disant [O] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 20 h 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

M. [U] sutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas pris en compte les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie ainsi que la situation personnelle de l'intéressé.

Le premier juge a cependant mentionné que l'examen de la situation familiale de l'intéressé ne ressort pas de la compétence du juge des libertés et de la détention.

Il ne ressort pas de la procédure que l'existence de difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie a été évoquée devant le premier juge.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le fond

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

M. [U] fait état d'une absence de diligence de l'administration.

Il ressort cependant de la procédure que le 4 mars 2024, les autorités algériennes de [Localité 5] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laisez-passer. L'intéressé a été auditionné le 13 mars 2024 avec l'envoi de ses emprientes et de l'intégralité de son dossier le 18 mars.

Le 30 avril 2024, ainsi que les 14 et 28 juin 2024, l'administration a adressé des relances aux autoriés consulaires algériennes.

Il en découle que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la détention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exacte de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, sans qu'il ne puisse lui être reproché un défaut de diligence.

Par ailleurs, l'administration ne peut être tenue de suspendre ses missions au motif de difficultés diplomatiques enre la France et l'Algérie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions et moyens de nullité,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 12 heures 23.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00498
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award