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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00496

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juillet 2024, 24/00496


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6E



O R D O N N A N C E N° 2024 - 507

du 17 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [M]

né le 18 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniten

tiaire,



Comparant par le biais de la visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERN...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6E

O R D O N N A N C E N° 2024 - 507

du 17 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [M]

né le 18 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par le biais de la visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier du 11 octobre 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [W] [M],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2024 de Monsieur [W] [M] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 12 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 à 21 h 15 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur [W] [M] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 33,

Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 56.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur [W] [M] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [M], je suis né le 18 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC).'

L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- le JLD a insuffisamment motivé son ordonnance en ne tenant pas des problèmes de santé de Monsieur (maladie de Crohn). Il a besoin de soins réguliers qui ne peuvent lui être prodigués au CRA. Il fait par ailleurs l'objet de moqueries de la part des autres retenus, ce qui l'atteint profondément. Il a déposé un dossier de demande de titre de séjour au titre de l'étranger malade.

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur [W] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 15 h 33, Monsieur [W] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 21 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

M. [M] soutient que l'ordonnance du premier juge n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas pris en compte qu'il souffrait de la maladie de Crohn.

Il n'a cependant produit devant le premier juge aucun élément nouveau concernant sa pathologie au regard de ceux produits lors de la première prolongation de la mesure, sachant que dans le cadre de l'ordonnance de première prolongation, le juge des libertés et de la détention, dans des développements très complets et après avoir analysé les pièces médicales produites relatives à la pathologie dont souffre l'intéressé, a répondu à ce moyen et l'a écarté en retenant qu'il ne justifiait pas que sa maladie serait incompatible avec la rétention administrative, étant observé que son état de santé n'a pas été jugé incompatible lorsqu'il se trouvait en détention.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

M. [M] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant leur ressortissant malgré les relances de l'administration.

Il apparaît cependant que les autorités marocaines ont été saisies via la DGEF le 26 mars 2024 d'une demande d'identification de l'intéressé qui était muni d'une copie de son passeport marocain non biométrique et non valide.

Le 13 mai 2024, l'adminitration a relancé la DGEF.

Le 3 juin, malgré la copie du passeport, l'intéressé na pas été identifié comme étant un ressortissant marocain.

Le 9 juin, l'administration a pris connaissance du dossier d'une demande de séjour des parents de M. [M] datant de 2016, lesquels ont transmis des passeports marocains biométriques ainsi qu'une fiche de renseignement où les enfants du couple sont mentionnés et notamment, M. [W] [M].

Le 11 juin, l'autorité administrative a saisi le consulat du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé, comme le prévoit le protocole franco-marocain lorsqu'une identification par empreintes a échoué.

Le 14 juin ainsi que le 8 juillet 2024, le consulat marocain a été relancé.

Il en découle qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration qui ne peut être tenue responsable du défaut de réponse des autorités étrangères à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucune autorité ou contrainte et qu'il existe des perspectives sérieuses d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 12 heures 29.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00496
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00496 ?
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