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17/07/2024 | FRANCE | N°23/01877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juillet 2024, 23/01877


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 17 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAX



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG22/00278







APPELANTE :



Madame [H] [R]

Chez [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

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INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée d'audience













En application de l'article 937 du code de p...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAX

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG22/00278

APPELANTE :

Madame [H] [R]

Chez [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée d'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2022, Mme [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre les décisions rendues le 29 octobre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales qui a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité formulées le 25 août 2021 auprès de la MDPH des Pyrénées Orientales.

Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier réceptionné le 20 mars 2023 Mme [R] a interjeté appel de la décision.

Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion(CMI) mention invalidité ou priorité.

Mme la présidente du département des Pyrénées Orientale demande à la cour de:

- rejeter l'appel comme étant tardif.

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la CMI mention priorité ou invalidité

La MDPH des Pyrénées Orientales demande à la cour de :

- rejeter l'appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé la demande formée au titre de l'AAH.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur l'appel:

Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 16 février 2023 a été notifié à Mme [R] le 23 février 2023 et cette dernière en a relevé appel le 20 mars 2023 de sorte que l'appel , interjeté dans le délai d'un mois n'est pas tardif, et qu'il est recevable.

Sur l'allocation aux adultes handicapés:

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

Sur le taux d'incapacité:

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [R], le tribunal a retenu, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiées au Docteur [W], que l'appelante présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Mme [R] fait cependant valoir qu'elle a été opérée d'une hernie discale en décembre 2021, qu'elle a repris une activité professionnelle en avril 2022 , qu'elle a été à nouveau placée en arrêt maladie depuis le 04 octobre 2022 en raison de douleurs aux lombaires et qu'elle présente à nouveau une hernie discale. Elle indique avoir été placée en ALD depuis avril 2023 et jusqu'en 2026.

Elle produit aux débats :

-Une IRM réalisée le 13 février 2023 mentionnant qu'elle présent une 'volumineuse hernie discale transligamentaire non migratrice postéro-latérale droite L5-S1 à confronter aux précédents examens non fournis et à soumettre à l'appréciation du chirurgien traitant. Il s'y associe des remaniements de type Modic.'

- Un certificat médical du Docteur [J] en date du 13 mars 2023 mentionnant qu'elle souffre d'une récidive de hernie discale postéro-latérale droite du disque L5-S1 qui est conflictuelle sur la racine S1 droite conforme l'IRM lombaire du 24/06/2022et qui précise: 'ses douleurs ont récidivé, la sciatique reprend comme avant intervention'.

Il ressort cependant des éléments médicaux produits à l'appui de la demande d'AAH en date du 25 août 2021 , qu'au jour de la demande Mme [R] présentait une déficience locomotrice liée à une discopathie évoluée d'une hernie discale L-S1 outre une sciatique gauche.

D'après les éléments médicaux transmis: certificat médical Dr [J] en date du 20 août 2021, compte rendu d'IRM du rachis lombaire en date du 23 octobre 2021, compte-rendu d'IRM du rachis cervical du 28 mai 2022 et certificat médical du Dr [J] du 21 avril 2022, Mme [R] était modérément gênée pour la marche et les déplacements. Le périmètre de marche était tabli à 500m sans aide technique. Les actes en lien avec l'entretien personnel étaient réalisés en autonomie.

De plus, après avoir procédé à l'examen du dossier médical de Mme [H] [R], le Docteur [W] a indiqué que l'intéressée qui avait retravaillé depuis son opération et bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé, n'était pas éligible à l'allocation adulte handicapé mais pouvait en revanche se voir proposer une formation et pouvait avoir recours à 'cap emploi' pour une orientation vers un emploi compatible avec son état de santé.

Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF, les déficiences mécaniques du tronc ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante sont considérées comme modérées et correspondent à un taux d'incapacité compris entre 20% et 40%.

Par ailleurs, l'impact sur l'emploi est également modéré dans la mesure où Mme [R] a un diplôme d'assistante dentaire et qu'elle a déjà exercé en tant que tel. Elle bénéficie d'une RQTH jusqu'au 30 septembre 2024. Elle pourrait occuper un emploi adapté (position assise) sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps.

Dès lors, les conditions d'attribution de l'AAh devant s'apprécier au jour de la demande, il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mme [R] justifie d'une dégradation de son état de santé au cours de l'année 2023, pour autant c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'au jour de la demande en date du 25 août 2021 , l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date du 28 octobre 2021, puis au 7 avril 2022, date d'examen de son recours préalable, et qu'elle ne remplissait pas en conséquence, la première condition permettant d'attribution de l'allocation adulte handicapé, la décision sera confirmée sur ce point.

Il appartiendra éventuellement à Mme [R], dont les nouveaux éléments produits aux débats attestent d'une dégradation de son état au cours de l'année 2023, de déposer éventuellement une nouvelle demande d'AAH s'appuyant sur ces éléments nouveaux.

Sur la carte mobilité inclusion(CMI) mention invalidité ou priorité:

Selon l'article L.241-3 Code de l'Action Sociale et des familles (CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.

Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.

Elle comporte la mention priorité si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible. La pénibilité de la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.

En l'espèce, Mme [H] [R] s'est vu refuser la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% et qu'elle ne produisait aux ébats aucun élément contemporain de la demande justifiant d'une station debout pénible.

Elle ne produit aucun élément nouveau attestant qu'elle présentait au jour de la demande en date du 25 août 2021 , une station debout pénible, de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et rejeté sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que l'appel est recevable

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées.

Dit que les dépens seront supportés par l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01877
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;23.01877 ?
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