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17/07/2024 | FRANCE | N°22/05660

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juillet 2024, 22/05660


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 17 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTKU + RG23/00033 JONCTION



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG22/00234







APPELANTS :



Monsieur [X] [F] [M] père de [T] [F] [L] enfant mineure

[Adresse 1]
>[Localité 2]

Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [C] [F] [L] épouse [X] [F] [M] mère de [T] [F] [L] enfant mineure

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTKU + RG23/00033 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG22/00234

APPELANTS :

Monsieur [X] [F] [M] père de [T] [F] [L] enfant mineure

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [C] [F] [L] épouse [X] [F] [M] mère de [T] [F] [L] enfant mineure

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dispensée d'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juin 2021, M. [X] [F] [M] et Mme [C] [F] [L], représentants légaux de leur fille, [T] [F] [L] née le 25 avril 21014 , ont déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH) une demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi qu'une demande d'attribution d'un parcours de scolarisation.

Le 06 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande.

Le 17 janvier 2022, M. [F] [M] et Mme [F] [L] ont saisi la commission de recours amiable de la MDPH des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision.

Par décision 24 mars 2022, notifiée le 25 mars 2022, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.

Par requête réceptionnée le 25 mai 2022, M. [F] [M] et Mme. [F] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan pour contester la décision de la CDAPH.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [F] [M] et Mme [F] [L] de leur demande.

Par déclaration du 09 novembre 2022, enregistrée sous le n°22/5660, puis par déclaration en date du 02 janvier 2023 enregistrée sous le n°23/33, M. [F] [M] et Mme [C] [L] ont relevé appel de la décision.

Mme [C] [F] [L] est décédée le 13 avril 2024 et M. [F] [M] poursuit seul l'instance.

Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise,

À titre principal :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il refuse le bénéfice de l'AEEH pour l'enfant [T]

- confirmer l'avis du médecin consultant ayant constaté, lors de l'expertise médicale réalisée à l'audience de première instance, que le taux d'incapacité de l'enfant [T] est compris entre 50% et 79% ;

- dire et juger que l'enfant [T] justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;

- dire et juger qu'au jour de la demande, l'enfant [T] remplissait les conditions pour l'obtention de l'AEEH ;

- annuler la décision de la MDPH des Pyrénées orientales refusant le bénéfice de l'AEEH pour l'enfant [T] [F] [L] ;

À titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par les pièces médicales versées aux débats concernant le taux d'incapacité de l'enfant [T] :

- ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité de l'enfant [T] et déterminer si les critères d'attribution de l'AEEH sont remplis compte tenu du handicap de l'enfant et de la nécessité d'apporter des aides spécifiques dans la prise en charge de sa vie quotidienne et scolaire.

En tout état de cause :

- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la MDPH des Pyrénées Orientales aux entiers dépens ;

- dire et juger que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Marie Petiot, conseil de M. [F] [M].

La MDPH des Pyrénées Orientales, demande à la cour de :

- dire et juger que l'enfant [T] [F] [L] ne peut bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il refuse à M. [F] [M] et Mme [F] [L] le bénéfice de l'AEEH pour l'enfant [T] [F] [L] ;

- Débouter les appelants de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction:

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers n°22/5660 et n°23/33 qui se poursuivront sous le seul n° 22/5660.

Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément:

Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale :

'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé à droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12 du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance-maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.'

Aux termes de l'article R.541-1 du même code dans sa rédaction applicable résultant du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005:

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. -1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être égal au moins à 80 %.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de la sociale, le code de la sécurité sociale.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1 le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.

La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.

En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.

Le pourcentage d'incapacité de l'enfant est apprécié suivant un guide barème qui figure en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles , modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.

Il prévoit 3 classes d'incapacité:

- taux inférieur à 50% : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne d le'enfant ou de celle de sa famille;

- Taux compris entre 50% et 80% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille;

- Taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et celle de sa famille .

Il prévoit en outre des registres d'évaluation dans lesquels sont appréciés l'incapacité de l'enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives ainsi que d'autres éléments d'appréciation qui, complémentaires de l'étude analytique des incapacité résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon trois nivaux de sévérité.

Les conditions d'attribution de l'AEEH s'apprécient au jour de la demande ou de son réexamen dans le cadre du RAPO.

En l'espèce, au jour de la demande, [T] était âgée de 7 ans . Elle présentait une déficience neurologique et plus précisément une épilepsie (syndrome de West) diagnostiquée en 2014 et traitée par [3] et [5] pendant deux ans.

Elle a présenté des récidives à compter de septembre 2018 puis a été hospitalisée du 17 au 19 mars 2020 pour récidive de crise d'épilepsie . Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Keppra et de Micropakine qui nécessite des ajustements réguliers, sachant que son état de santé n'est pas à ce jour stabilisé, et qu'il peut s'aggraver .

M. [F] [L] fait valoir que sa fille souffre en moyenne de 2 crises par mois qui surviennent toujours au réveil, et qu'elle est en retard dans les apprentissages.

Il précise qu'elle suit un traitement lourd qui induit des effets secondaires et qu'elle est dépendante de lui pour la prise de médicaments, pour se rendre à l'école ainsi que pour faire ses devoirs.

Dès 2021 les parents de l'enfant ont demandé et complété une convention [4] à l'école publique, et la mise en place d'un projet personnalisé et de scolarisation PPS avec une orientation en SESSAD et en ULIS, prise en charge des transports scolaires et aide humaine.

Le 11 janvier 2022 , une évaluation a été réalisée par les services de la MDPH des Pyrénées Orientales.

Le 29 mars 2022, la MDPH des Pyrénées Orientales a envoyé aux parents de [T] le projet personnalisé de scolarisation avec orientation en SESSAD pour déficience intellectuelle et Ulis.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la demande, la situation de l'enfant [T] nécessitait bien une orientation vers un SESSAD et une classe ULIS et que la MDPH a validé cette orientation.

Lors de l'audience devant le premier juge, après avoir procédé à une consultation sur l'audience du pôle social du tribunal, le docteur [D] a indiqué que:

'l'enfant présente un syndrome de West avec traitement épileptique et conclut que si l'absentéisme est confirmé plus de 4 jours dans le mois et si les difficultés d'apprentissage sont confirmées, alors le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%.'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la date de la demande, [T] présentait une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille , qu'elle relevait d'une prise en charge dans un établissement spécialisé ,qu'elle relevait d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ainsi qu'à des soins.

Il en découle que le taux d'incapacité présenté par [T] est compris entre 50% et 80% et qu'au jour de la demande, la situation de l'enfant lui ouvre droit à la perception de l'AEEH, la décision sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision prise par la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude en date du 24 mars 2022 ayant rejeté le bénéfice de l'AEEH et de son complément pour l'enfant [T] et débouté les appelants de leur demande.

Le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit que l'enfant [T] [L]-[F] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% et qu'elle relève d'une prise en charge dans un établissement spécialisé , d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ainsi qu'à des soins.

Accorde à [T] [L]-[F] à compter de la demande, le bénéfice de l'allocation d'éducation aux enfans handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la MDPH de l'Aude supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Marie Petiot, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/05660
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;22.05660 ?
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