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17/07/2024 | FRANCE | N°22/03095

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juillet 2024, 22/03095


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 17 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03095 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJV



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/00257







APPELANT :



Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me BURTIN avocat pour Me MÃ

©lanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non com...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03095 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/00257

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me BURTIN avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 mars 2021, M. [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester les décisions rendues le 02 février 2021 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault (MDPH) qui a rejeté ses demandes tenant à l'attribution de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et de la CMI mention stationnement formulées le 11 décembre 2019.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- constaté que l'état de santé de M. [T] justifiait l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité,

- débouté M. [T] de sa demande relative à l'attribution de l'AAH au motif qu'il présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité compris entre et 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à la CMI mention stationnement.

Par déclaration du 10 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.

Il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il confirme le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;

- réformer la décision rendue le 02 février 2021 par la MDPH de l'Hérault

- accorder à M. [T] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.

Les conditions s'apprécient au jour de la demande.

Concernant le taux d'incapacité :

Pour retenir que M. [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, le tribunal a mentionné que:

'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [T] [R] présentait à la date de ses demandes:

- des séquelles d'instabilité rotulienne bilatérale opérée en 2014 et 2018 avec peu d'amélioration après opérations

- les mouvements sont limités(accroupissement environ de moitié).

Selon me médecin consultant, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% et 79%'

L'appelant ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, en conséquence le jugement entrepris est définitif sur ce point.

Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Pour constater que M. [T] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que :

' Monsieur [T], autrefois employé de grande surface, déclare avoir travaillé jusqu'en 2018 et avoir depuis épuisé ses droits à l'indemnisation du chômage.

Il y a lieu d'observer en outre que M. [T] dit avoir une formation générale de niveau terminale en Algérie.

Âgé de seulement 38 ans, il ne fait état d'aucune tentative de reprise d'une activité ou d'une formation adaptée à ses capacités physiques résiduelles.

Monsieur [T] ne justifie donc pas subir à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. .

M. [T] fait valoir qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité et qu'il ne peut désormais plus exercer ce type d'activité en raison de ses difficultés à maintenir la station debout prolongée ou le port de charges lourdes.

Il produit son formulaire de demande auprès de la MDPH ainsi que le certificat médical joint au dossier mentionnant qu' il rencontrait une problématique de santé au niveau de la jambe droite suite à une opération ne lui permettant plus de se mettre accroupi ni à genoux ainsi que des difficultés dans la flexion, qu'il ne pouvait plus exercer son métier d'agent de sécurité et qu'une reconversion professionnelle était obligatoire . Il verse également aux débats un certificat médical établi le 11 février 2021 par le Docteur [P], lequel atteste :

' l'état de santé de M. [T] est incompatible avec une reprise professionnelle comportant des stations debout prolongées, une marche prolongée et le port de charges lourdes suite aux interventions chirurgicales sur ses deux genoux, en 2014 le genou droit et en 2018 le genou gauche. .

L'appelant soutient également qu'il ne peut exercer un autre type d'emploi car il ne dispose d'aucune formation professionnelle. Pour autant, il ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de se former pour occuper un emploi compatible avec son état de santé. Il ne fournit en outre aucun élément de nature à démontrer que son état de santé est incompatible avec l'exercice d'un emploi de nature administrative ou commerciale.

Ainsi, les éléments produits par M. [T] ne permettent pas de démontrer qu'il subit, en raison de son état de santé, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que le taux d'incapacité de M. [T] est compris entre 50% et 79%.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [T] ne présentait pas, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03095
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;22.03095 ?
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