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17/07/2024 | FRANCE | N°22/03004

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juillet 2024, 22/03004


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 17 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03004 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODT



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG20/00161







APPELANT :



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me BELLOULOU avocat pour

Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001578 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)









INTIMEE :

...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03004 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG20/00161

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me BELLOULOU avocat pour Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001578 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2020, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester la décision rendue le 18 février 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) déposée le 23 août 2019 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Aude (MDPH).

Par jugement du 19 avril 2022 notifié le 05 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté M. [Y] de ses demandes.

Par déclaration du 03 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Il demande à la cour de lui allouer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du 23 août 2019 et condamner la MDPH de l'Aude à verser à Maître Fella Boussena la somme de 1100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La MDPH de l'Aude demande à la cour de :

- confirmer les décisions de la CDAPH de l'Aude en date des 14 novembre 2019 et du 18 février 2020 ainsi que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 avril 2022 ;

- rejeter l'appel interjeté par M. [Y] le 03 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prestation de compensation du handicap:

Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.

Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'

Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de :

- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même

- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

En l'espèce, M. [T] [Y] est atteint d'une maladie incurable diagnostiquée en 2006, le virus de l'immunodéficience humaine(VIH).

Il bénéficie de l'allocation adulte handicapé.

En 2019 il a été hospitalisé suite à un épisode aigu consécutif à son infection a VIH à la suite duquel il a sollicité une PCH .

Il indique souffrir d'une grande fatigue, de problèmes pulmonaires et de problèmes psychologiques apparus dans les suites de sa maladie. Il précise rencontrer de grandes difficultés dans sa vie de tous les jours notamment sur ses déplacements hors domicile ainsi que pour effectuer des activités ménagères.

Il mentionne avoir besoin d'une aide pour les actes essentiels de l'existence, à savoir une auxiliaire de vie ou une aide à domicile pour réaliser les missions de nettoyage, courses et d'accompagnement au rendez-vous médicaux.

Il ajoute que son père le soutenait dans les actes de la vie courante ainsi que dans ses démarches administratives mais qu'il ne peut plus être présent auprès de lui au quotidien.

Il produit:

- le compte rendu opératoire du 31 octobre 2006 à la suite duquel a été diagnostiquée sa pathologie.

- le certificat médical en date du 17 juillet 2019 , joint à sa demande adressée à la MDPH laissant apparaître qu'il était asymptomatique la plupart du temps et au titre des perspectives d'évolution prévoyait une amélioration de son état et excluait tout besoin d'aide humaine. Il indiquait une parfaite autonomie pour les actes essentiels(toilette habillage, prise de repas, orientation mobilité, précise de repas).Aucune pathologie psychiatrique n'était relevée par le médecin.

- Un courrier médical du 04 juin 2019 mentionnant qu'après une permission, il n'avait pas réintégré l'hôpital.

- la lettre de sortie d'hospitalisation du 19/06/2019 détaillant les examens qu'il a subi.

La MDPH de l'Aude fait valoir que les éléments médicaux produits établissent que M. [Y] ne remplit pas les critères pour bénéficier de la PCH.

Il ressort des éléments médicaux produits que l'appelant ne justifie pas présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de PCH.

Il convient en outre de rejeter la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 avril 2022en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03004
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;22.03004 ?
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