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17/07/2024 | FRANCE | N°22/02959

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 17 juillet 2024, 22/02959


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 17 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBA



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG21/00071







APPELANTE :



Madame [M] [Z] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jeanne FOUR

NIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006356 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)









INTIMEE :



MAISON DEPAR...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBA

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG21/00071

APPELANTE :

Madame [M] [Z] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006356 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2020, Mme [M] [Z] épouse [E] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Aude (MDPH) l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément au bénéfice de son fils, [X] [E], né le 7 février 2008.

Par une décision du 03 septembre 2020 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [E] une allocation d'éducation de l'enfant handicapé assortie d'un complément d'AEEH de catégorie 3 à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 29 février 2028 en reconnaissant que l'enfant présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Dans une seconde décision du 22 octobre 2020, la CDAPH maintenait l'attribution de l'AEEH avec un complément de catégorie 3 en reconnaissant alors que l'enfant présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Par courrier réceptionné le 17 décembre 2020, Mme [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire en sollicitant que lui soit reconnu le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 4.

Par une nouvelle décision du 1er février 2021, la MDPH de l'Aude a maintenu sa décision.

Le 29 mars 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester cette décision.

Par jugement du 19 avril 2022 notifié le 05 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté Mme [E] de ses demandes et confirmé les décision rendues par la CDAPH le 22 octobre 2020 et le 1er février 2021 accordant à Mme [E] le bénéfice du complément de catégorie 3 à l'AEEH pour son fils [X].

Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la requérante devait bénéficier d'un complément d'allocation pour l'enfant [X] de 3ème catégorie

Par conséquent,

- fixer le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à la catégorie 4

- fixer le taux d'incapacité de son fils [X] à un taux supérieur à 80% ;

- dire et juger que Mme [E] doit bénéficier pour son fils [X] d'un complément à l'AEEH de 4ème catégorie à compter du 1er août 2020 ;

- condamner la MDPH de l'Aude aux entiers dépens.

En réplique, la MDPH de l'Aude demande à la cour de confirmer le jugement.

- confirmer les jugements rends par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne les 1er juin 2021 et 19 avril 2022 ;

- confirmer les décisions rendues par la CDAPH de l'Aude les 22 octobre 2020 et 04 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rendu le 19 avril 2022, elle n'a pas à statuer , tel que le sollicite la MDPH sur l'appel d'une autre décision rendue le 1er juin 2021.

Sur la demande de révision du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé:

L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l'enfant dont le handicap soit:

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;

b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

c)entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

En application du même article est classé dans la catégorie 4 l'enfant dont le handicap soit:

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein;

b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité

professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture

c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité

professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture

d)entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Mme [E] fait valoir que l'état de santé de [X] ne s'est pas amélioré depuis 2017, époque à laquelle le complément de catégorie 4 lui avait été alloué, et qu'en raison de sa prise en charge, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle.

Elle précise que si ce dernier est scolarisé en classe ULIS, il ne va pas au collège le mercredi et ne bénéficie d'aucune prise en charge pendant les vacances scolaires.

Elle ajoute qu'elle doit l'accompagner auprès de différents professionnels de santé: kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, musicothérapeute.

La MDPH de l'Aude fait valoir que la prise en charge de [X] ne justifie pas que sa mère renonce à une activité professionnelle.

Il ressort de la procédure que [X] souffre d'une hémiplégie gauche et qu'il a besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il ressort cependant de la consultation médicale du Docteur [N] ordonnée par le premier juge et réalisée sur l'audience du tribunal et des éléments du dossier que l'enfant relève de la catégorie 3 dans la mesure ou il est scolarisé à temps complet et sa prise en charge ne contraint pas l'un de ses parents à n'exercer aucune activité professionnelle, pas plus qu'à des dépenses financières non remboursées par la sécurité sociale.

Par ailleurs, le projet d'accompagnement de [X] au titre de l'année scolaire 2020-2021 produit aux débats laisse apparaître que la plupart des suivis dont il bénéficie (psychomotricité, kinésithérapie, ergothérapie, musicothérapie ) se déroulent au collège et ne nécessitent pas une disponibilité permanente de sa mère.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le complément d'allocation de la catégorie 3 devait être alloué pour l'enfant [X], le jugement sera en conséquence confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [E] qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [M] [Z] épouse [E].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02959
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;22.02959 ?
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