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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00495

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juillet 2024, 24/00495


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6D



O R D O N N A N C E N° 2024 - 506

du 16 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [G] [M]

né le 07 Février 2001 à [Localité 4] (MAROC)

déclare à l'audience être né

à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6D

O R D O N N A N C E N° 2024 - 506

du 16 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [M]

né le 07 Février 2001 à [Localité 4] (MAROC)

déclare à l'audience être né à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [M] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de Monsieur [G] [M] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 12 juilet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 à 19 h 15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [M],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur [G] [M] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 45,

Vu les télécopies adressées le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 47.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [M] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [L], je suis né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (MAROC).'

L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- défaut de motivation de l'ordonnance du JLD par rapport à la situation personnelle et pénale de Monsieur. Il est sous libération conditionnelle avec des conditions particulières et notamment l'obligation de fixation de résidence chez M. [H] [T] à [Localité 5]. Il a d'ailleurs rendez-vous cet après-midi avec son conseiller du SPIP. La mesure pénale doit primer sur la mesure administrative, l'autorité préfectorale aurait dû attendre la fin de l'exécution de la peine pour le placer en rétention.

- défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation. Monsieur a des garanties de représentation, il a une adresse fixe, il a remis son passeport biométrique marocain. Il vit avec une ressortissante française, est en France depuis 2004 et jusqu'en 2023, était en situation régulière. Demande assignation à résidence.

Monsieur [G] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'la préfecture est inondée par les demandes de renouvellement des titres de séjour, j'ai essayé depuis un an d'avoir un rendez-vous mais je n'y arrive pas. J'ai tous mes papiers pour renouveler ma carte de séjour, elle a expiré en mars 2023. Je travaille comme installateur de panneaux solaires ; avant, j'étais maçon. J'avais une entreprise de maçonnerie entre 2010 et 2015.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 14 h 45, Monsieur [G] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 19 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrété préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public

Il resort de la procédure d'une part, que la menace à l'ordre public est caractérisée en ce que M. [M] a été condamné le 06 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation et que le jugement a été joint à la requête.

D'autre part, l'administration fonde la mesure de rétention aministrative sur d'autres motifs et notamment, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement motivé par l'absence de document d'identité ou de voyage de l'intéressé, ainsi que par son absence de résidence effective et permanente dans un local d'habitation, de sorte que l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier d'une mesure de rétention administrative.

Sur l'absence d'examen sérieux de la situation du retenu et de ses garanties de représentation lors du placement en rétention administrative

M. [M] fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Il mentionne être entré en France en 2004 et être présent sur le terrioire français depuis 20 ans. Il précise avoir bénéficié de titres de séjours VPF de 2007 à 2023, soit penant 16 années. Il indique avoir toujours travaillé depuis sa régularisation en 2007 et ajoute qu'il était en CDI dans une société d'énergie solaire lors de son incarcération. Il précise encore résider dans un logement personnel situé [Adresse 1] mais avoir fixé sa résidence à [Localité 5] dans le cadre de sa mise à l'épreuve qui s'achève le 21 août 2024.

Il ressort cependant de la procédure que le dernier titre de séjour délivré à l'intéressé a expiré en 2023, qu'il ne disposait que de la copie d'un passeport marocain lorsque l'autorité préfectorale a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le terriotire français et qu'en application des artiles L.731-1, L741-1 et L.612-3 du CESEDA, l'administration était en conséquence fondée à prendre la décision de placement en rétention administrative contestée, d'autant plus qu'elle ne disposait pas de justificatifs relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et que faute de document d'identité ou de voyage, le risque de fuite était établi en application de l'article L.612-3 du CESEDA.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public

Il ressort des éléments prédemment développés qu'au regard de la condamnation pénale dont l'intéressé à fait l'objet, la menace à l'ordre public est caractérisée.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de droit quant à la mise à l'épreuve

L'intéresé fait valoir qu'il était soumis aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve jusqu'au 21 août 2024 et que la décision de rétention empêcherait l'exécution de la décision de justice. Il n'existe cepedant aucune incompatiblité entre la mesure de mise à l'épreuve et la décision de placement en rétention prise par l'administration.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention

Il ressort des éléments précédemment développés que l'intéressé ne justifie pas de la réalité d'une adresse stable ni de document d'identié ou de transport valides, de sorte qu'il ne justifie pas de garanties de représentation, qu'il ne peut solliciter une assignation à résidence et que la mesure de placement en rétention administrative n'est pas disproportionnée au regard de sa situation.

Les moyens invoqués seront donc rejetés.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction dans la mesure où il ne dipose pas de l'original d'un passeport.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Monsieur [G] [M] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de nullité, moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 18 h 28.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00495
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00495 ?
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