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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00493

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juillet 2024, 24/00493


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5T



O R D O N N A N C E N° 2024 - 504

du 16 Juillet 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [M] [F]

né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration p

énitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'o...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5T

O R D O N N A N C E N° 2024 - 504

du 16 Juillet 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [F]

né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [I], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 9 novembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [F].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de Monsieur X se disant [M] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 à 16 h 27 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [M] [F] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 20.

Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 10 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 9 h 42.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [I], interprète, Monsieur X se disant [M] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [F], je suis né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE).'

L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

S'en rapporte sur les fins de non recevoir soulevées dans la déclaration d'appel.

- absence de diligences de l'administration.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Assisté de [P] [I], interprète, Monsieur X se disant [M] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai juste envie de quitter le territoire français. Le fait d'être retenu ici est en train de me gâcher la vie.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 14 h 20, Monsieur X se disant [M] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 16 h 27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

L'intéressé mentionne que si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, cette dernière est irrecevable, sans toutefois viser d'élément précis et alors même que l'étude de la procédure laisse apparaître que la requête préfectorale est accompagnée des pièces utiles permettant de statuer sur la demande.

La copie actualisée du registre du CRA figure au dossier.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le fond

Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

M. [F] soulève le défaut de diligence de l'administration.

L'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 5 ans prononcée le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille.

Libéré de la maison d'arrêt de [Localité 4] le 12 juillet 2024, il a été placé en centre de rétention administrative du 12 juillet 2024 au 14 juillet 2024, ne disposant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et déclarant être venu clandestinement et être hébergé chez un ami à [Localité 5] sans justifier de la réalité de son lieu de résidence.

L'intéressé ne disposant pas de garantie de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine.

Dans ce cadre, il a été présenté au consul d'Algérie le 12 juin 2024 et l'autorité préfectorale reste dans l'attente du résultat de son identification.

Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 12 heures 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00493
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00493 ?
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