La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00492

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juillet 2024, 24/00492


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5E



O R D O N N A N C E N° 2024 - 503

du 16 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [S] [U] [W]

né le 02 Janvier 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pÃ

©nitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat comm...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5E

O R D O N N A N C E N° 2024 - 503

du 16 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [U] [W]

né le 02 Janvier 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionel de Montpellier du 6 mai 2015 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [S] [U] [W],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juin 2024 de Monsieur [S] [U] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 13 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 à 15 h 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur [S] [U] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 05,

Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 33.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [S] [U] [W] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [U] [W], je suis né le 02 Janvier 1970 à [Localité 2] (ALGERIE). Je suis de nationalité algérienne.'

L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- une relance a été faite le 09/07/2024 pour connaitre la position des autorités consulaires sur la situation de l'intéressé. Le 14/06/2024, on n'a pas de visibilité sur ce qui s'est fait. On nous dit qu'il devrait être présenté le 20/06 et on ignore si cela a été fait, on n'a aucune pièce au dossier à ce sujet. On ignore depuis quand le gel des reconnaissances par les autorités algériennes a lieu. Il manque donc une pièce utile pour juger de la recevabilité de la requête. L'administration n'a peut être pas fait toute les démarches utiles, rien ne prouve que le consulat ait été saisi.

- absence de perspective d'éloignement : l'Algérie ne reconnaît plus ses ressortissants.

Assisté de [N] [B], interprète, Monsieur [S] [U] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vis à [Localité 3] depuis 30 ans, j'ai une famille et une adresse. Je vous demande de me laisser libre par rapport à ma santé, ma santé ici au CRA n'est pas parfaite, j'ai un certificat du médecin. J'ai une adresse, si on me demande de me présenter, je le ferai.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 13 h 05, Monsieur [S] [U] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 15 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

M. [W] soutient que toutes les pièces utiles ne sont pas jointes à la requête dans la mesure où il était prévu qu'il soit présenté aux autorités consulaires algériennes le 20 juin et qu'aucun élément n'établit si cette présentation a ou non eu lieu.

Il ressort cependant de la procédure que le 9 juillet 2024, l'autorité préfectorale a adressé un mail au Consul d'Algérie rédigé en ces termes: 'suite au défaut d'audition de M. X se disant [W] [S] [P] en date du 20 juin 2024, serait-il possible de convenir d'une nouvelle date d'audition', de sorte que les pièces jointes à la requête permettent d'établir que l'audition initialement prévue le 20 juin ne s'est pas déroulée.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale

de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En l'espèce, afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, ce dernier, qui ne disposait pas de garanties de représentation effectives, a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 4] par arrêté du 14 juin 2024 pour une durée de 48 heures, soit jusqu'au 16 juin 2024.

Le 14 juin 2024, la préfecture a sollicité les empreintes et la photo de l'intéressé au CRA de [Localité 4] afin d'initier les démarches consulaires.

Le même jour, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] ont été informées que M. X se disant [W] [S] [U] leur serait présenté prochainement au CRA de [Localité 6], le jeudi 20 juin 2024 à 14 h 00.

Le 15 juin 2024, le maintien en rétention de l'intéressé a été renouvelé du 16 juin 2024 jusqu'au 14 juillet 2024.

L'audition prévue le 20 juin par les autorités consulaires algériennes ne s'et pas effectuée.

Le 21 juin 2024, un passage à la borne EURODAC de l'intéressé a été sollicité.

Le 24 juin 2024, l'auorité administrative a été informée que l'intéressé ressort avec un résultat négatif à la suit de son passage à la borne EURODAC.

Le 9 juillet 2024, les autorités consulares algériennes ont été relancées afin de convenir d'une date de présentation.

Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être reproché à l'administraion un défaut de diligence pour rendre effective la mesure d'éloignement.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé sollicite une assignation à résidence afin de bénéficier de soins adaptés à son état de santé.

Il produit un certificat médical du 15 juillet 2024 mentionnant qu'il est diabétique sous insuline, que son diabète est non équilibré mais ceci depuis plus de trois mois au regard de son hémoglobine glyquée.

Il présente également une attestation d'hébergement rédigée par Mme [T] [H] qui déclare l'héberger à [Localité 3] depuis le 23 mai 2024.

Il apparaît cependant que son état de santé est pris en compte au centre de rétention, notamment en ce qui concerne l'injection régulière de l'insuline dont il a besoin. Par ailleurs, il bénéficie d'un régime alimentaire adapté.

De plus, il ressort de la procédure qu'après avoir été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 7] jusqu'au 23 mai 2024, il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté préfectoral du 23 mai 2024 notifiée le jour même dans le département de la Corrèze et qu'il n'a pas respecté son arrêté d'assignation à résidence.

Il ne dispoe d'aucn titre de séjour et n'est pas en mesure de remettre son passeport à l'autorité administrative.

Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions d'irrecevabilité, de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 12 heures 17.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00492
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award