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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 juillet 2024, 24/00491


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5D



O R D O N N A N C E N° 2024 - 502

du 16 Juillet 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [D] [N]

né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC )

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administra

tion pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Elodie COUTU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5D

O R D O N N A N C E N° 2024 - 502

du 16 Juillet 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [D] [N]

né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [V] [U], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 15 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [N] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 17 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 à 20 h 15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [D] [N] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 03,

Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 57.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [V] [U], interprète, Monsieur X se disant [D] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [N], je suis né le 16 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC).'

L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Monsieur n'a pas été reconnu par les autorités marocaines ; les autorités tunisiennes et algériennes ont été interrogées mais on n'a pas encore de réponse. Il n'a pas fait de mesures d'obstruction, il a déclaré dès le début de la procédure son identité et sa nationalité. Il n'y a pas de perspective d'éloignement. Il n'y a pas de menace à l'ordre public, Monsieur n'a jamais été condamné sur le territoire français ; le seul signalement le concernant remonte à 2015 pour une destruction dans un squatt.

Assisté de [V] [U], interprète, Monsieur X se disant [D] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juillet 2024, à 13 h 03, Monsieur X se disant [D] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 20 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

M. [D] [N] soutient que les conditions prévues à l'article L742-5du CESEDA ne sont pas réunies pour permettre la troisième prolongation de sa rétention dans la mesure où il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage va intervenir à bref délai puisque les autorités marocianes ne l'ont pas reconnu.

Il ressort de la procédure que dès le 16 mai 2024, soit le lendemain de son placement en rétention, une demande d'identification auprès des autorités centrales marocaines a été effectuée.

Par télécopie du 23 mai 2024, les autorités marocaines ont indiqué que le dossier de l'intéressé était transmis aux autorités centrales marocaines compétentes.

Par note verbale du 8 juillet 2024, le Royaume du Maroc a indiqué que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant marocain.

Suite à cette non reconnaissance, un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités tunisiennes et auprès des autorités algériennes par le greffe du CRA de [Localité 5] pour une procédure d'identification.

A ce jour, aucune date de rendez-vous n'a été transmise à l'autorité administrative.

Il ressort de ces éléments que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où son identité et sa nationalité ne sont pas confirmées.

Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait obtruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et n'a pas effectué de demande de protection ou d'asile dans le seul but de aire échec à la décision d'éloignement.

Enfin, il ne peut être retenu qu'il représente une menace pour l'ordre public au seul motif que, dans sa requête, le préfet mentionne qu'il est signalé au FAED et qu'il est défavorablement connu des services de police sous un alias pour des faits de destruction du bien d'autrui avec entrée par effraction le 05 octobre 2017 à [Localité 4].

Il en découle que les conditions prévues à l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour permettre le maintien en rétention de l'intéressé.

La décision sera en conséquence infirmée et M. X se disant [D] [N] sera remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [D] [N],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 12 heures 20.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00491 ?
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