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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 15 juillet 2024, 24/00488


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4W



O R D O N N A N C E N° 2024 - 499

du 15 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [K] [E]

né le 26 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

déclare à l'audience être né

en 2006

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiai...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4W

O R D O N N A N C E N° 2024 - 499

du 15 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [E]

né le 26 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

déclare à l'audience être né en 2006

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Gard et assisté par Maître Elohane DURAND, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [H] [B], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 15 mai de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai 2024 avec interdiction de retour de 12 mois pris à l'encontre de Monsieur [K] [E] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de Monsieur [K] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 12 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 à 13 h 29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juillet 2024, par Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 54,

Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Juillet 2024 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 36.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [H] [B], interprète, Monsieur [K] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appel [K] [E], je suis né le 26 Octobre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE).'

L'avocat, Me Elohane DURAND développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- tardiveté de l'avis de placement en garde à vue : information à 20 h 08 du placement en garde à vue pris à 20 h 15.

- absence de notification de l'OQTF, non signée par le retenu ni par aucun interprète.

- absence de prise en compte de la minorité : un mineur ne peut pas être placé au CRA. Il a déclaré lors de son audition être né le 26/10/2007 mais aucune évaluation n'a été entreprise pour évaluer sa minorité.

- sa qualité de demandeur d'asile au Liechtenchtein n'a pas été prise en compte. Un demandeur d'asile ne peut être placé en rétention qu'en cas de menace à l'ordre public ou de risque de fuite.

- Monsieur accepte d'être renvoyé au Liechtenchtein.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Assisté de [H] [B], interprète, Monsieur [K] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis dans une situation très inconfortable. Je suis jeune parmi des adultes, il me reste 3 mois pour atteindre ma majorité.

J'ai fait une demande d'asile au Liechtenchtein. Je suis venu en France pour voir mon cousin.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Juillet 2024, à 17 h 54, Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Juillet 2024 notifiée à 13 h 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la tardiveté de l'avis à magistrat quant au placement en garde à vue.

En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République , par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

L'heure du début de la garde à vue s'entend de l'heure de présentaion à l'officier de police judicaire. En l'espèce, M. [K] [E] a été interpellé le 9 juillet 2024 à 19h15 et placé en garde à vue, la notification de ses droits ayant été différée à 19h42 par la nécessité de faire intervenir une intreprète disponible, et l'avis au procurer de la République est intervenu à 20h08 , de sorte qu'au regard des circonstances de l'espèce, ce délai ne saurait être considéré comme tardif.

Sur le caractère infondé du placement en rétention tenant à l'absence de notification de l'OQTF

M. [E] soutient que l'OQTF ne lui a pas été régulièrement notifiée en l'absence de signature et d'interprète.

Il apparaît cependant que ce dernier ne peut se prévaloir d'une absence de signature figurant qur l'OQTF du 15 mai 2024 dans la mesure ou le document fait justement état de son refus de signer. Par ailleurs, il ressort de la lecture du procès verbal d'audition de l'intéréressé établi lors de sa garde à vue , en présence d'un interprête et de son avocat, que ce dernier s'est majoritairement exprimé directement en langue française , répondant de façon claire et précise aux questions posées par l'enquêteur , de sorte que l'OQTF lui a été notifié dans une langue qu'il comprend et pratique.

Sur l'absence de prise en compte de la minorité de M. [E]:

En application de l'article L.741-5 du CESEDA, l'étrange mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

A l'audience, M. [E] soutient être né en 2006, et produit la photocopie d'une demande officielle d'autorisation de séjour auprès des organes du Lichtenstein dans laquelle est indiqué que sa date de naissance est le 26 octobre 2006. Il apparaît cependant que les déclarations de ce dernier sont variables quant à son âge dans la mesure où lors de son audition en date du 10 juillet 2024 par les service de police du commissariat de [Localité 2] , ce derrnier à tout à la fois indiqué être né le 26 octobre 2007 puis le 26 octobre 2008.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'intéressé est connu sur le fichier automatisé des empreintes digitales sous différentes identités pour plusieurs délits de vols, où il aparaît comme étant né en 2005, 2006 ou 2008, qu'il ne justifie pas de la réalité de sa minorité et que la procédure ayant conduit à sa comparution en audience de ce jour détermine qu'il est né le 26 octobre 2005 , seul élément sérieux et certain, et qu'il doit en conséquence être considéré comme majeur.

Sur l'absence de prise en compte de la qualité de demandeur d'asile:

En application de l'article L523-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence , ou si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constite une menace pour l'order public.

L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L.521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent artice afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile Sonplacement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présene un risque de fuite.

En l'espèce, M. [E] fait valoir qu'il est demandeur d'asile au Lichtenstein. Il apparaît cependant que le comportement de l'intéressé présente une menace à l'ordre public dans la mesure où, à l'origine de la présente procédure, ce dernier a été interpellé pour des faits de vol et qu'il est connu sur le fichier automatisé des empreintes digitales pour différents faits de vols et vols aggrvés.

Par ailleurs, des risques de fuite existent puisqu'il ressort de son PV d'audition qu'il est démuni de tout document d'identité et sans domicile fixe, et qu'il ne présente pas de garanties effectives de représentation .

Les moyens de nullité seront donc rejetés.

Monsieur [K] [E] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions et moyens de nullité.

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Juillet 2024 à 14 h 55.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.00488 ?
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