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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00487

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 15 juillet 2024, 24/00487


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4V



O R D O N N A N C E N° 2024 - 498

du 15 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pa

s de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Elohane...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4V

O R D O N N A N C E N° 2024 - 498

du 15 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Elohane DURAND, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [S] [F], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2021 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2024 de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 12 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 à 13 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juillet 2024, par Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 21,

Vu les courriels adressés le 13 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Juillet 2024 à 11 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 21.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [S] [F], interprète, Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [R], je suis né le 15 Septembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE). J'ai déclaré m'apeler [X] [P] quand j'étais mineur, je n'étais pas bien mais c'est ancien.'

L'avocat, Me Elohane DURAND développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- tardiveté de l'avis au Procureur de la mesure de retenue. Elle a pris effet le 13/06 à 12 h 55 et ce n'est qu'à 12 heures 45 qu'elle a été notifiée.

Le conseiller demande à Me [D] ses observations au regard de l'art 743-11 du Ceseda qui interdit de soulever en seconde prolongation les irrégularités non soulevées à l'occasion de la première prolongation.

L'avocat, Me [G] [D] renonce au moyen.

- caractère infondé de la demande de seconde prolongation : ce n'est que si le retour peut être organisé dans le délai de la prolongation qu'elle peut être ordonnée. Défaut de diligences de l'administration : le dossier de M. [R] a bien été transmis le 20/06 mais en même temps que 19 autres dossiers. Les autorités marocaines avaient indiqué un délai de 15 jours pour répondre mais le délai est expiré et aucune réponse n'a été donnée. Le dernier lot traité était le lot 25 ; s'agissant de lots de 20 personnes, on peut douter d'une réponse des autorités marocaines dans le délai de 30 jours puisque Monsieur est dans le lot 31.

- Monsieur affirme être algérien, il est d'accord pour retourner en Algérie plutôt que de rester au CRA.

Assisté de [S] [F], interprète, Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ça fait 2 ans que la préfecture attend une reconnaissance par le Maroc. Moi, je suis algérien, je suis d'accord pour retourner en Algérie mais on attend une réponse du Maroc qui n'arrivera jamais . Je voudrais être assigné à résidene ou renvoyé en Norvège, au départ je viens de là-bas.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 13 Juillet 2024, à 16 h 21, Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [X] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Juillet 2024 notifiée à 13 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur le fond

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

M. [R] fait valoir d'une part que la préfecture ne justifie d'aucune diligence entre le 20 juin et le 9 juillet 2024 et d'autre part, que la délivrance des documents de voyage ou la présence d'un moyen de transport n'interviendront pas 'à bref délai', de telle sorte que les conditions nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement puissent être réunies dans le délai maximal de prolongation de trente jours.

Afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. [R], ne disposant pas de garanties de représentation effectives, a été placé en rétention adminitrative au centre de [Localité 3] par arrêté du 13 juin 2024 pour une durée de 48 heuers, soit jusqu'au 15 juin 2024.

Concernant sa situation, il est apparu que :

- le 24 septembre 2021, les autorités consulaires algériennes ont informé la préfecture que l'intéressé n'était pas reconnu comme étant ressortissant tunisien.

- le 10 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ne l'ont pas reconnu comme étant algérien.

- le 14 juin 2024, M. [R] étant démuni de tout docment d'identité ou de voyage valide, l'autorité préfectorale a sollicité auprès du CRA de [Localité 3] l'obtension de la photo et des empreintes au format NIST de l'intéresé.

Le même jour, la DGEF a été saisie d'une demande d'identification auprès des autorités centrales marocaines.

- le 15 juin 2024, le maintien en rétention pour une durée de 28 jours a été autorisé jusqu'au 13 juillet 2024, décision confirmée par la cour d'appel le 18 juin 2024.

- le 20 juin 2024, l'autorité préfectorale a été informée que le dossier d'identification de l'ntéressé avait été transmis dans le lot n°31 aux autorités consulaires centrales marocaines.

- le 21 juin 2024, un passage à la borne EURODAC de l'intéressé a été sollicité par l'autorité préfectorale.

- le 27 juin 2024, la préfecture a été informée que l'intéressé ressort avec un résultat négatif à la suite de son passage à la borne EURODAC.

- le 9 juillet 2024, la DGEF a été relancée pour connaître l'avancement de l'identification de l'intéressé.

Il apparaît ainsi d'une part, que la préfecture justifie avoir entrepris des diligences suffisantes afin d'exécuter la mesure d'éloignement et d'autre part, qu'aucun élément n'établit que le départ de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai de la prolongation.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Juillet 2024 à 15 h 00.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00487
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.00487 ?
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