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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 11 juillet 2024, 24/00481


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYF



O R D O N N A N C E N° 2024 - 492

du 11 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [G] [T]

né le 14 Juin 1979 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférene à la de...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYF

O R D O N N A N C E N° 2024 - 492

du 11 Juillet 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [T]

né le 14 Juin 1979 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférene à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [V] [S], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les arrêtés du 7 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juillet 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 8 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2024 à 13 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juillet 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 57,

Vu les courriels adressés le 10 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 17.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [V] [S], interprète, Monsieur [G] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [T], je suis né le 14 Juin 1979 à [Localité 5] (MAROC). Je suis malade, je suis épileptique. Je n'arrive pas à respirer, j'ai peur de beaucoup de choses au centre. J'ai peur de faire des crises d'épilepsie. J'ai un traitement, je le prends au CRA, 2 comprimés le matin et 3 le soir. J'ai vu un médecin au centre.

Je n'ai commis aucune infraction, par rapport à mon épouse, il y avait un problème au ventre. Elle était enceinte, elle n'était pas bien et elle a déposé plainte pour rien. La police a fait son enquête et n'a absolument rien trouvé. Nous avons deux enfants, ma femme est ici aussi. Je n'ai jamais frappé mes enfants. Quand j'ai été condamné, je n'avais que mon fils aîné, le plus jeune n'étais pas encore né, et je ne l'ai jamais frappé. Je n'ai rien fait.'

L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Monsieur a des problèmes neurologiques, il a un suivi depuis plusieurs années pour une maladie importante dont l'épilepsie est l'une des conséquences. La motivation du préfet ne démontre pas qu'il a effectué un examen réel et sérieux de la compatibilité de l'état de santé de Monsieur avec une rétention. Le médecin du centre de rétention a indiqué à Monsieur qu'il allait faire un certificat médical en faveur d'une hospitalisation.

Assisté de [V] [S], interprète, Monsieur [G] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis malade. Mon fils a besoin de moi. J'étais convoqué au tribunal mais je n'ai pas pu y aller parce que j'étais au centre de rétention.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 10 Juillet 2024, à 11 h 57, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Juillet 2024 notifiée à 13 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'état de vulnérabilité

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, Monsieur [T] fait valoir que l'autorité préfectorale a insuffisamment pris en compte son état de vulnérabilité et notamment, le fait qu'il est épileptique et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.

L'arrêté portant placement en rétention administrative indique que si l'appelant déclare 'souffrir d'une maladie grave chronique liée à un problème neurologique, il n'atteste pas que cela nécessite son maintien sur le territoire français, l'avis de L'OFII daté du 2 août 2023 ayant une durée limitée de six mois et l'intéressé n'ayant pas sollicité un titre de séjour pour étranger malade'.

Monsieur [T] produit des certificats médicaux établis entre 2022 et 2023, alors qu'il était incarcéré à [Localité 3], faisant état d'une malformation artério-veineuse encéphalique sus-tentorielle. Comme l'a justement indiqué l'autorité préfectorale, ces documents n'attestent pas de l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure privative de liberté. Il est d'ailleurs constant qu'il a subi de nombreux examens médicaux alors qu'il était écroué sans que sa détention n'entrave l'organisation de consultations médicales et la mise en oeuvre de soins médicaux adaptés.

Il est acquis également qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour pour étranger malade.

Enfin, l'appelant reconnaît qu'il reçoit un traitement au centre de rétention et qu'il a vu l'équipe soignante sur place.

Aussi, les éléments qu'il produit ne remettent pas en cause les observations de la préfecture s'agissant de son état de vulnérabilité et ne caractérisent pas l'impossibilité de poursuivre la mesure de rétention administrative.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juillet 2024 à 11 heures 12.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00481
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00481 ?
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