COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05843 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCU
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. Eos France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée Me Lola JULIE substituant Me Audrey DUBOURDIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [U] [D]
Chez M. [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Par jugement du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [U] [D] et a déclaré les demandes de la société Eos France irrecevables pour défaut de qualité à agir.
La société Eos France a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [U] [D] par déclaration d'appel du 28 novembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024, Monsieur [U] [D] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 538 et suivants du code de procédure civile, 675 du code de procédure civile, 122 à 127 du code de procédure civile, 914 du code de procédure civile, 909 et suivants du code de procédure civile, notamment de :
Accueillir la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai d'un mois pour interjeter appel ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Eos France comme tardif ;
Déclarer irrecevables les conclusions subséquentes d'appelant notifiées à l'intimé le 27 février 2024 ;
Débouter la SAS Eos France de toutes ses demandes.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, la société Eos France a demandé de :
' Lui donner acte de son désistement d'appel ;
' Constater le désistement et le dessaisissement de la cour ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2024, Monsieur [U] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Donner acte à la SAS Eos France de sa demande de désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 29 septembre 2023 ;
Constater l'acceptation de désistement par Monsieur [U] [D] ;
Prononcer le désistement d'appel et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel ;
Condamner la SAS Eos France à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Condamner la SAS Eos France aux dépens.
A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
MOTIFS :
Sur le désistement
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants et 914 du code de procédure civile ;
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la société Eos France et le désistement d'incident formé par Monsieur [U] [D].
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». La société Eos France sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société Eos France et son acceptation par Monsieur [U] [D] ;
Constatons le désistement d'incident de Monsieur [U] [D] ;
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement du 29 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/05843 et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la société Eos France aux dépens ;
Condamne la société Eos France à payer la somme de 800 € au conseil de Monsieur [U] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,