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10/07/2024 | FRANCE | N°23/05636

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 juillet 2024, 23/05636


ARRÊT n°

































AFFAIRE :



[I]

S.C.I. CASALUNA



C/



[O]

S.A. GAN ASSURANCES

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] [Adresse 1]











































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRE

T DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05636 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUG



Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2021 (arrêt n°805-FD) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 juillet 2020 (...

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[I]

S.C.I. CASALUNA

C/

[O]

S.A. GAN ASSURANCES

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] [Adresse 1]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05636 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUG

Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2021 (arrêt n°805-FD) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 juillet 2020 (RG 19/16854) sur renvoi suite à arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 27 juin 2019 (arrêt n°612 F-D) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia en date du 21 février 2018 (RG 14/00624) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 4] en date du 17 février 2014 (RG 11/00913)

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [W] [I]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

Autre qualité : appelant

S.C.I. Casaluna représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

Autre qualité : appelant

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [P] [O]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

signification de la déclaration de saisine par acte en date du 30 novembre 2023 remis à domicile

Autre qualité : intimé

S.A. Gan Assurances SA, au capital de 109 817 739 euros, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

Autre qualité : intimée

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par son syndic la société Organigram

[Adresse 2]

[Localité 4]

signification de la déclaration de saisine par acte en date du 30 novembre 2023 remis à personne habilitée Autre qualité : intimé

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [I] est le principal actionnaire de la SCI Casaluna laquelle lui a donné à bail un local professionnel destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé et une salle de sports sise [Adresse 1] immeuble'[Adresse 5]' à [Localité 4].

En 2003, M. [I] a confié à M. [P] [O] des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans ce local.

Le 25 septembre 2003, M. [O] a présenté une facture de 18 647,28 €.

En octobre 2003, M. [I] a réglé la somme de 6 000 € refusant de payer le surplus arguant de malfaçons et de travaux surfacturés ou non faits.

C'est dans ce contexte que par acte du 26 juillet 2006, M.[O] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d'[Localité 4] afin d'obtenir paiement.

Le 26 octobre 2007, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'intervention volontaire de la SCI Casaluna, en sa qualité de propriétaire des lieux et ordonné une expertise à la requête de M. [I] désignant M. [C] [Y] pour y procéder.

Le 9 avril 2008, M. [Y] a déposé son rapport.

Par acte du 3 septembre 2009, M. [I] et la SCI Casaluna ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] en intervention forcée. Par acte du 4 décembre 2009, le syndicat a fait assigner en intervention forcée son assureur la compagnie Gan Assurances.

Parallèlement, sur allégation d'une inondation du vide sanitaire, par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M.[F] [D] pour y procéder sur requête du syndicat lequel a déposé son rapport le 23 mai 2011.

Par acte du 23 avril 2012, M. [O] a fait assigner en intervention forcée ses deux assureurs, la MAAF et la compagnie Allianz pour être relevé et garanti de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui.

Par jugement contradictoire du 17 février 2014, le tribunal de grande instance d'[Localité 4] a :

Dit que M. [I] et la SCI Casaluna devront verser la somme de 3 904,48 € à M.[O] au titre du solde des travaux supplémentaires impayé ;

Dit que M. [O] et la MAAF devront payer in solidum la somme de 5 633,70 € à la SCI Casaluna au titre de son préjudice matériel ;

Dit que M. [O] et la MAAF devront payer in solidum au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] :

la somme de 5 000 € au titre de son préjudice matériel,

la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts,

la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M.[O] et la MAAF devront payer in solidum à la SCI Casaluna et M. [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les dépens à la charge de M. [O] et de la MAAF en ce compris le coût des trois expertises ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraires.

Le 21 juillet 2014, M. [I] et la SCI Casaluna ont relevé appel du jugement.

Par arrêt contradictoire du 21 février 2018, la cour d'appel de Bastia a :

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Déclaré M. [O] responsable des désordres, en application de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

Débouté M. [O] de sa demande de paiement du solde des travaux ;

Débouté la SCI Casaluna et M.[I] de leurs demandes ;

Déclaré M. [O], M. [I] et la SCI Casaluna solidairement responsables des désordres affectant les canalisations en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

Condamné M. [O], M. [I] et la SCI Casaluna solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 16 341,33 € en réparation du préjudice résultant des travaux défectueux ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;

Condamné la MAAF à garantir M. [O] des sommes mises à sa charge au titre des dommages aux existants ;

Débouté la MAAF de ses demandes à l'encontre d'Allianz Iard;

Condamné M.[I] et la SCI Casaluna solidairement avec M.[O] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût des expertises de M. [D] et M.[Y], dont avance a été faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;

Condamné M. [I] et la SCI Casaluna solidairement avec M.[O] au paiement de 3 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et 1 000 € au profit du Gan en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] et la SCI Casaluna ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 27 juin 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] contre M.[O], déclaré M. [I] et la SCI Casaluna solidairement responsables avec M.[O] des désordres affectant les canalisations en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires, condamné M. [I] et la SCI Casaluna, solidairement avec M. [O], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 341,33 € en réparation du préjudice résultant des travaux défectueux ; et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt réputé contradictoire du 9 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M.[I] contre M. [O].

Et statuant à nouveau de ce chef, a :

Accueilli la fin de non-recevoir tirée par M. [O] de la prescription de l'action de M. [I] à l'encontre de ce dernier;

Confirmé le jugement pour le surplus ;

Déclaré irrecevable la demande faite par M.[O] au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] et la SCI Casaluna aux dépens, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Demichelis.

Le 8 octobre 2020, M. [I] et la SCI Casaluna ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre cette décision.

Le 5 février 2021, la SCI Casaluna s'est désistée du pourvoi.

A la même date, M. [I] s'est partiellement désisté de son pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la société Gan Assurances.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision mais seulement en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] à l'encontre de M. [O], remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.

Par déclaration électronique du 13 novembre 2023, M.[I] et la SCI Casaluna ont saisi la cour d'appel de ce siège désignée comme cour de renvoi.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2024, M. [I] et la SCI Casaluna demandent à la cour :

« Vu les conclusions de désistement formalisées contre le Gan intimé par erreur avant que le Gan ne conclut.

Vu les conclusions de désistement contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] intimé par erreur ...» ,

Rejeter toute demande du Gan contre M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que le désistement a été signifié avant toute demande du Gan ;

Réformant, infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'[Localité 4] du 17 février 2014 ;

Condamner M. [O] à payer la somme de 198 328 € à M.[I] en indemnisation de son préjudice immatériel assortis des intérêts légaux à compter du 17 février 2014 ;

Subsidiairement, si la cour estimait que les éléments comptables communiqués ne sont pas suffisants pour caractériser et chiffrer le préjudice immatériel subi par M. [I], avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de procéder au contradictoire des parties à cette évaluation ;

Condamner M. [O] au paiement de la somme de 20 000 € chacun à la SCI Casaluna et à M. [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de différentes expertises et le coût des procès-verbaux dressés par Me [M], huissier de justice à [Localité 4] ;

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2024, la SA Gan Assurances demande en substance à la cour de :

Juger que M. [I] et la SCI Cataluna se sont désistés de leurs recours à son encontre ;

Dans tous les cas, confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'[Localité 4] du 17 février 2014 en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou son syndic ;

Confirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de la SA Gan assurances ;

Juger la mise hors de cause de la SA Gan assurances ;

A titre subsidiaire, débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA Gan Assurances ;

Condamner tout succombant à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens recouvrables par Me Véronique Demichelis, Avocat.

M. [O] n'ayant pas constitué avocat et conclu devant la cour de ce siège sera réputé s'en tenir aux conclusions qu'il avait soumises à la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision a fait l'objet d'une cassation partielle par application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile à savoir en substance:

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[I],

- subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'[Localité 4] en date du 17 février 2014 en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] et notamment sa demande en paiement de la somme de 198 300,28 euros et de sa demande d'expertise comptable, l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [I] et à la sci Casaluna la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] n'a pas davantage constitué avocat devant la cour de ce siège qu'il ne l'avait fait devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur le désistement de M. [I] et la SCI Casaluna

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister expressément ou implicitement de sa demande et que l'acceptation du défendeur rend ce désistement parfait.

En l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2021 qui saisit la cour de ce siège a donné acte à la Sci Casaluna du désistement de son pourvoi et à M.[I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la société Gan Assurances.

Par ailleurs, aux termes de leurs écritures signifiées le 10 mai 2024, M. [I] et la Sci Casaluna font référence à leurs conclusions de désistement contre la Gan « intimé par erreur» et contre le syndicat des copropriétaires« intimé par erreur»;

Si le dispositif de ces conclusions se limite sur ce point à un visa des conclusions de désistement formalisées contre le Gan et contre le syndicat des copropriétaires et ne reprend pas expressément ces demandes, il ne peut qu'être déduit de ce visa, corroboré par l'absence de formulation devant la cour de ce siège de prétentions à l'encontre de ces parties, et par le désistement acquis à l'égard de ces parties devant la cour de cassation, l'existence d'un désistement implicite au sens de l'article 397 du code de procédure civile.

Le Gan acceptant de manière explicite ce désistement, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] ne s'étant pas constitué, le désistement sera déclaré parfait à l'égard de ces parties par application de l'article 395 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité de l'action de M. [I] à l'encontre de M.[O]

Par son arrêt du 17 novembre 2021 qui saisit la cour de ce siège la Cour de cassation a définitivement jugé au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 que les demandes de M. [I] formées par conclusions du 4 avril 2012 à l'encontre de M. [O] étaient recevables.

- Sur la responsabilité de M. [O]

M. [I] fonde son action indemnitaire sur les dispositions de l'article 1147 de l'ancien code civil applicable au litige.

Il ressort sans ambiguïté de la facture datée du 25 septembre 2003 et annexée aux rapports de l'expert judiciaire M.[Y] remis en avril et décembre 2008 que M. [I] a confié à M. [O] au cours de l'année 2003 des travaux de fourniture et de pose de réseaux d'évacuation appropriés sur chacun des appareils sanitaires installés dans les locaux exploités au sein de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] par M. [I] dans le cadre de son activité de salle de sport notamment trois WC, un lave-mains, un lavabo et une douche.

L'expert a constaté que deux des WC n'ont « à l'évidence » jamais été raccordés à l'égoût alors que les travaux confiés à M.[O] par M. [I] incluaient ce raccordement de sorte que leurs eaux usées se déversent directement dans le vide sanitaire de l'immeuble ce qui cause le développement d'odeurs nauséabondes et la prolifération de moustiques, le lien entre ces désordres et l'absence de raccordement étant clairement établi par le fait que ces odeurs ont nettement disparu à partir du moment où les deux WC ont été mis hors d'usage.

L'expert [D], commis par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 4] 29 septembre 2009, a précisé au terme de son rapport que le seul intervenant pour les travaux sous le plancher est M. [O] et mis hors de cause M. [B] qui n'a fait que des travaux de surface, et a constaté comme son confrère l'absence de raccordement des WC à l'égoût et leur déversement dans le vide sanitaire causant la présence de boues, odeurs et nuages d'insectes et moustiques des vides sous plancher.

Ces nuisances et le préjudice de jouissance qui en est résulté sont également établis par les constats d'huissier établis les 28 mars 2007 et 19 juin 2009 par Maître [M] huissier de justice à la requête de M. [I], de sorte que ce dernier justifie de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. [O].

- Sur l'indemnisation

M. [I] - qui supporte la charge probatoire de l'étendue de son préjudice et ne peut s'en exonérer en sollicitant une expertise comptable - fonde essentiellement sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 198 328 euros au titre de pertes de résultats subies par l'activité du centre Power Plate sur deux notes établies par le cabinet d'expertise comptable Saudexco l'une au titre des années 2007 à 2008, l'autre au titre des années 2009 et 2010 précisant que la baisse des dits résultats a commencé au deuxième semestre 2007 pour s'effondrer en 2008, ce qui l'obligera à fermer le centre et licencier le personnel précisant : « Depuis 2009, le centre est totalement fermé il n'existe donc plus aucun bénéfice ».

Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [O] concluait en substance au débouté de cette demande motif pris de la carence probatoire de M. [I] quant au lien de causalité entre la perte d'exploitation et les désordres affectant les travaux qui lui sont imputés, faisant notamment observer qu'il ressort des attestations d'Assedic produites par M. [I] après délivrance d'une sommation d'avoir à les communiquer qu'aucun des licenciements évoqué n'est motivé par un motif économique, que les éléments comptables produits ne permettent pas d'évaluer de manière objective les pertes alléguées en ce que notamment la perte invoquée au titre de l'année 2007 n'est référée à aucun résultat antérieur puisque la salle de sport n'a ouvert qu'en 2007.

Il ne peut être sérieusement contesté que les odeurs nauséabondes, la prolifération de moustiques, les multiples constats d'huissier et interventions de professionnels et des experts ont occasionné une gêne pour la clientèle de la salle de sport, deux des WC des locaux et la douche ayant dû être fermés et que ces désagréments ont nécessairement dissuadé les clients de la salle de sport à renouveler leur adhésion ainsi que l'illustrent les attestations produites par M. [I] en pièces 72 à 74.

S'agissant de la période d'indemnisation, la cour juge pertinente la dernière observation de M. [O] relative au fait que M. [I] n'ayant débuté son activité Power Plate qu'à compter du mois de mars 2007, (pièce n° 66 de M. [I]), il n'est pas en mesure d'objectiver la réalité d'une perte d'exploitation au titre de cette année du fait de l'absence de référence à un résultat antérieur et de proposition d'un quelconque autre point de comparaison. Dès lors aucune indemnisation ne pourra être allouée au titre de l'année 2007.

S'agissant des pertes alléguées au titre des années 2009 et 2010, la cour estime également insuffisamment rapportée la preuve de la réalité d'une perte d'exploitation imputable aux désordres affectant les travaux réalisés par M. [O] dès lors que M. [I] affirme lui-même que le centre est fermé depuis 2009 et demeure taisant quant à la date précise de fermeture et ne produit aucun élément permettant de la déterminer de manière certaine de même qu'il ne justifie pas d'un lien direct et certain entre cette fermeture et les désordres imputables à M. [O], ne pouvant être exclu que l'arrêt de cette activité puisse être causé par d'autres motifs tels que la perte d'engouement pour l'activité « Power Plate » comme soutenu par M. [O], ou encore par le souhait M. [I] de recentrer son activité sur la pratique médicale, étant observé qu'aucune des attestations Assedic produites ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle la baisse des recettes aurait justifié des licenciements de ses salariés, le motif économique n'étant coché dans aucune des attestations produites en pièces 54 à 57.

Par ailleurs, aucune des attestations de clients de la salle de sport produites en pièces 72 à 74 ne précise les dates auxquelles ces derniers ont subi les désagréments liés aux odeurs et condamnation des sanitaires et mis fin à leur abonnement.

Partant, la cour limitera la période indemnisée à l'année 2008 en se fondant sur l'évaluation de la perte sur résultat entre 2007 et 2008 telle que chiffrée à M. [I] en pièce 66, M. [O] étant condamné à lui payer ladite somme au titre du préjudice immatériel.

Partie succombante, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel en ce compris le coût des expertises judiciaires mais non le coût des constats d'huissier réalisés à la requête de M. [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte à M. [I] et à la SCI Casaluna de leur désistement d'appel à l'égard de la société Gan Assurances qui l'accepte.

Dit que ce désistement met fin à l'instance opposant ces parties.

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [O] à payer à M. [I] la somme de 55 256 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel au titre de l'année 2008.

Déboute M. [I] du surplus de ses demandes.

Condamne M. [O] aux dépens d'appel en ce compris le coût des expertises judiciaires.

Déboute M. [I] de sa demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût des constats d'huissier réalisés à sa demande.

Condamne M. [O] à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile en faveur de la SCI Casaluna et de la société Gan Assurances.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05636
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.05636 ?
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