COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05027 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7NE
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Anne-Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Mme [P] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Optimhome prise en la personne de son représentant légal
DIVER'CITY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah CHARBONNIER JAMET substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Annulé la vente intervenue entre les parties le 12 février 2021, concernant une maison d'habitation située [Adresse 1], cadastré Section AP N°[Cadastre 8] ;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à restituer à Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 220 000 euros en remboursement du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 ;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à payer à Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 16 165 euros correspondant aux frais d'achat et au prorata des taxes foncières ;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à payer à Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] aux dépens ;
Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Juris excell, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à payer à Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à payer à la SAS Optimhome la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [P] [U] épouse [W], de Monsieur [R] [W] et de la SAS Optimhome par déclaration d'appel du 12 octobre 2023.
Par requête notifiée le 5 décembre 2023, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de :
Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera prononcé à l'encontre du diagnostiqueur et du notaire ;
Juger que les dépens seront joints au fond.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 12 décembre 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [U] épouse [W] ont sollicité, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation ;
condamner Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 13 février 2024, Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont sollicité de :
débouter Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] de leurs demandes;
condamner Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 23 février 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera prononcé à l'encontre du diagnostiqueur et du notaire.
Par conclusions d'incident en réponse n° 1 notifiées le 4 avril 2024, la SAS Optimhome demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [F]-[V] de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions d'incident en réponse n° 2 notifiées le 24 mai 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, de :
Vu l'impérieuse nécessité que le tribunal tranche les responsabilités des intervenants à la vente,
Faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Béziers-RG n°24/00026, chambre 1 section 9,
Rejeter toute demande de radiation,
Rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile formulées à leur encontre,
Condamner les époux [W] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 mai 2024, la SAS Optimhome demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [F]-[V] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner les consorts [F]-[V] à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience sur incident du 28 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait « de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives » ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives sont celles de l'exécution provisoire et non du jugement lui-même, et s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses propres facultés et/ou des facultés de restitution du bénéficiaire en cas d'infirmation, toute autre considération étant inopérante.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 3 avril 2024, la présidente de chambre déléguée par le premier président a :
Rejeté l'ensemble des demandes de Madame [M] [V] et Monsieur [N] [F] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Béziers du 4 septembre 2023,
Rejeté la demande de radiation de la société Optimhome.
Madame [P] [U] épouse [W] et Monsieur [R] [W] soutiennent que la radiation du rôle de la présente affaire est justifiée pour les raisons suivantes :
Ni les vendeurs, ni l'agence immobilière n'ont signalé que la maison, objet de la vente, avait une ossature en bois, que ce soit lors de la signature du compromis de vente ou lors de la signature de l'acte authentique.
Le jugement du 4 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Béziers n'a toujours pas été exécuté.
Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] s'opposent à cette demande et soutiennent que :
Les époux [W] ont attendu le 8 février 2024 pour faire délivrer de nombreux actes de saisie-attribution sur leurs comptes.
Tous leurs comptes ont ainsi été saisis à hauteur de 22 581,46 €, soit leurs entières économies, ce qui toutefois reste bien éloigné des causes du jugement dont appel (litige à près de 270 000 €).
Ils sont au jour de l'audience, avec le minimum insaisissable et dans l'incapacité de souscrire le moindre prêt.
Ils ont établi les chèques CARPA correspondant aux articles 700 du code de procédure civile conformes au premier jugement.
Il a depuis été adressé un nouveau chèque aux époux [W] de 1000 € et proposé un échéancier de 800 € par mois dans l'attente de la décision définitive.
Même en l'absence de production de justificatifs de revenus et de patrimoine, il y a lieu de considérer que le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il prononce l'annulation de la vente (conservation des hypothèques, montant du litige de plus de 220 000 euros) est suffisamment caractérisé pour justifier le rejet de la demande de radiation. Par ailleurs, il est noté que les appelants ont commencé à exécuter des paiements volontaires, même s'ils sont d'un faible montant.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Lorsque le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, les juges du fond en apprécient discrétionnairement l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] exposent qu'ils ont assigné le diagnostiqueur et le notaire, et qu'il serait de bonne administration de la justice d'attendre la décision à intervenir dans ce dossier pour que la cour statue.
Toutefois, la SAS Optimhome produit ses conclusions de première instance faisant état de ce que le diagnostiqueur ne mentionnait pas une ossature bois. Les consorts [F] [V] n'ignoraient donc pas qu'il pouvait être opportun de mettre en cause le diagnostiqueur dès la première instance. Or, ils n'ont pas fait ce choix procédural.
En tout état de cause, la poursuite de la présente procédure d'appel n'empêche aucunement l'instance contre le diagnostiqueur et le notaire par les vendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] ne démontrent pas que le résultat de leur action contre le diagnostiqueur et le notaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie.
Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, il convient de condamner Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée Monsieur [R] [W] et Madame [P] [U] épouse [W] ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] ;
Condamnons Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Monsieur [N] [F] et Madame [M] [V] à payer la somme de 800 euros chacun à, d'une part, Monsieur [R] [W] et Madame [P] [U] épouse [W], et d'autre part, la SAS Optimhome, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,