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10/07/2024 | FRANCE | N°23/04722

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 juillet 2024, 23/04722


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/04722 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZH



ORDONNANCE N°





APPELANTE :



Mme [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience





INTIMEE :



Mme [Z] [B]

[Ad

resse 3]

[Localité 4] BELGIQUE

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine JAULIN- BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au ba...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/04722 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZH

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

Mme [Z] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4] BELGIQUE

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine JAULIN- BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

condamné Madame [O] [Y] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 141 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020,

condamné Madame [O] [Y] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de la résistance abusive,

condamné Madame [O] [Y] aux dépens ainsi qu'au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge en application du décret N°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996,

condamné Madame [O] [Y] à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit attachée à la décision.

Madame [O] [Y] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [Z] [B] par déclaration d'appel du 25 septembre 2023.

Par requête notifiée le 19 janvier 2024, Madame [Z] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG : 23/04722 ;

condamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 mai 2024, Madame [O] [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.

Par conséquent,

Juger que l'exécution provisoire sera de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Juger que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Juger que l'affaire inscrite sous le RG n°23/04722 ne sera pas radiée du rôle.

Condamner Madame [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 28 mai 2024 à 10h57, Me Jaulin-Bartolini, dans les intérêts de Madame [Z] [B] a sollicité le rejet des conclusions de Madame [O] [Y] le 27 mai 2024 à 16H01 compte tenu de leur notification tardive.

A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de rejet des conclusions

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

Par ailleurs, en vertu de l'article 135 du code précité, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.

En l'espèce, les conclusions de Madame [O] [Y] ont été transmises la veille de l'audience de renvoi.

Toutefois, la clôture de l'instruction n'étant pas encore ordonnée, il est possible pour le juge d'accueillir de nouvelles demandes et pièces jusqu'à l'audience, Me Jaulin-Bartolini étant libre de formuler une demande de renvoi pour y répliquer, option qu'elle n'a pas choisie en l'espèce.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par Madame [O] [Y] la veille de l'audience et qui ont été débattues contradictoirement.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Madame [O] [Y] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 août 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Madame [Z] [B].

Elle produit un avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 duquel il ressort qu'elle n'a perçu aucun revenu cette année-là.

Elle produit également une attestation de la CAF justifiant de ce qu'il a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) en janvier et février 2024.

Il est donc incontestable que sa situation personnelle la met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 141 250 euros.

Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de Madame [O] [Y] transmises par RPVA le 27 mai 2024 à 16 h 01 ;

Rejetons la demande de radiation formée par Madame [Z] [B] ;

Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04722
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.04722 ?
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