COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03661 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4T4
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
INTIMEE :
SARL Immovalie - Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de MONTPELLIER sous le numéro 838 654 127 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [O],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Prescillia PECHON substituant Me Maxime ROSIER de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Rejeté la demande de Madame [X] [K] en nullité du mandat de vente conclu entre elle et la SARL Immovalie le 2 mai 2019 ;
Condamné Madame [X] [K] à payer à la SARL Immovalie la somme de 10 000 euros en application de la clause pénale ;
Condamné Madame [X] [K] à payer à la SARL Immovalie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [X] [K] aux entiers dépens..
Madame [X] [K] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SARL Immovalie par déclaration d'appel du 13 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024, la SARL Immovalie a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner Madame [X] [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 25 mars 2024, Madame [X] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de radiation et la demande de la SARL Immovalie au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner la SARL Immovalie à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a autorisé une note en délibéré en cas d'exécution du jugement.
A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2024.
Par message RPVA du 20 juin 2024, Maître Gilles Bertrand, dans les intérêts de Madame [X] [K] expose que sa cliente a réglé ses condamnations et a transmis les avis de virements effectués les 6 et 8 juin dernier sur le compte CARPA de la SARL Immovalie.
Par message du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la SARL Immovalie sur ce message RPVA.
Le 21 juin 2024, Me Maxime Rosier a indiqué que son client confirmait avoir reçu la somme attendue, que la demande de radiation devenait sans objet, mais que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile était maintenue.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Madame [X] [K] démontre qu'elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 13 juin 2023 dont appel (virement le 6 juin 2024 de la somme de 10 000 euros et virement le 8 juin 2024 de la somme de 2 000 euros).
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de condamner Madame [X] [K], qui a tardé à exécuter le jugement, aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SARL Immovalie ;
Condamnons Madame [X] [K] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Madame [X] [K] à payer à la SARL Immovalie la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,