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10/07/2024 | FRANCE | N°22/02508

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 juillet 2024, 22/02508


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 22/02508 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFS



ORDONNANCE N°





APPELANT :



M. [O] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience









INTIMEE :



S.A.S. Thermatis technologies - S.A.S au

capital de 1 062 500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° 408 193 639, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02508 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFS

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [O] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

S.A.S. Thermatis technologies - S.A.S au capital de 1 062 500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° 408 193 639, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Jean-Louis BARTHELEMY, de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de la DROME

Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Condamné Monsieur [O] [C] à payer la somme de 88 541,73 euros à la SAS Thermatis technologies outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011, date de l'assignation au titre des factures impayées par la société Languedoc géothermie,

Rejeté l'action en responsabilité exercée par Monsieur [O] [C] à l'encontre de la SAS Thermatis technologies,

Condamné aux dépens Monsieur [O] [C] qui seront distraits au profit de Maître Bertrand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [O] [C] à payer à la SAS Thermatis technologies la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % de la condamnation,

Rejeté le surplus des demandes.

Monsieur [O] [C] a interjeté appel le 10 mai 2022 en vue de voir réformer la décision entreprise.

Par requête du 28 mars 2024, Monsieur [O] [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 133 et suivants du code de procédure civile, de :

Donner injonction à la SAS Thermatis technologies de produire et communiquer les pièces suivantes :

Bon de livraison des matériels correspondant aux factures prétendument impayées,

Convention de garantie Coface et mise en jeu de cette garantie,

Mise en jeu de la clause de réserve de propriété sur les matériels prétendument livrés et non payés,

Extrait du grand livre des ventes du 01/04/2011 au 31/12/2011 ;

Assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,

Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

Condamner la SAS Thermatis technologies aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 30 avril 2024, la SAS Thermatis technologies demande au conseiller de la mise en état, notamment de débouter Monsieur [C] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 16 mai 2024, Monsieur [O] [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 133 et suivants du code de procédure civile, 1142 ancien du code civil, de :

Donner injonction à la SAS Thermatis technologies de produire et communiquer les pièces suivantes :

Bon de livraison des matériels correspondant aux factures prétendument impayées,

Convention de garantie Coface et mise en jeu de cette garantie,

Mise en jeu de la clause de réserve de propriété sur les matériels prétendument livrés et non payés,

Extrait du grand livre des ventes du 01/04/2011 au 31/12/2011,

Assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,

Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

Rejeter intégralement les arguments de l'intimée et faire droit de plus fort aux demandes de l'appelant,

Condamner la SAS Thermatis technologies aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 mai 2024, la SAS Thermatis technologies demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 788, 907 et 914 du code de procédure civile, de l'ancien article 1120 du code civil, de :

A titre principal et in limine litis,

Juger irrecevable la demande en communication de pièce sous astreinte présentée par Monsieur [O] [C] par voie de requête au conseiller de la mise en état.

A titre subsidiaire, et si par impossible le conseiller de la mise en état estimait recevable les demandes de communication de pièces de M. [O] [C],

Débouter Monsieur [C] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,

Condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SAS Thermatis technologies la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [O] [C] aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Denis Bertrand.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 28 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 28 mai 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de communication de pièces

Il y a lieu de déclarer recevable la demande de production et de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [O] [C], peu important que la saisine initiale du conseiller de la mise en état s'intitule « requête ».

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de la SAS Thermatis technologies sera donc rejeté.

Il résulte de l'article 11 du code de procédure civile que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

L'article 142 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».

L'article 138 du code de procédure civile prévoit que : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

L'article 139 du même code ajoute que : « La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

Le conseiller de la mise en état, en application des articles 907 et 788 du code de procédure civile, exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.

En l'espèce, Monsieur [O] [C] nous demande d'enjoindre à la SAS Thermatis technologies de produire et communiquer les pièces suivantes :

1) Bon de livraison des matériels correspondant aux factures impayées,

2) Convention de garantie Coface et mise en jeu de cette garantie,

3) Mise en jeu de la clause de réserve de propriété sur les matériels livrés et non payés,

4) Extrait du grand livre des ventes du 01/04/2011 au 31/12/2011.

Il expose que :

si la Coface a indemnisé l'impayé que prétend avoir subi la SAS Thermatis technologies à hauteur de 40 000 euros, le préjudice pouvant être invoqué doit être réduit de 40 000 euros, la SAS Thermatis technologies ne pouvant pas être indemnisée 2 fois au titre du même préjudice ;

Il est nécessaire de savoir si la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions de vente de la SAS Thermatis technologies a été mise en oeuvre. Si ni l'assurance Coface, ni la clause de réserve de propriété n'ont été mises en oeuvre par négligence ou délibérément, il est nécessaire que l'intimée puisse ainsi répondre de ses fautes.

La SAS Thermatis technologies doit apporter la preuve de la livraison effective des matériels correspondants aux factures chez les clients de Languedoc géothermie.

Monsieur [C] se prévaut d'un courrier du 20 octobre 2011 de la SAS Thermatis technologies proposant au mandataire judiciaire de la société Languedoc géothermie de tenir à sa disposition l'ensemble des bons de livraisons associés aux factures produites dans sa déclaration de la créance et indique que rien ne s'oppose à une telle transmission aujourd'hui.

Toutefois, Monsieur [O] [C] ne répond pas à l'argument qui lui est opposé de savoir pourquoi il a attendu le 28 mars 2024 pour effectuer une telle demande de production de pièces, alors que l'assignation de la SAS Thermatis technologies à son encontre est du 11 octobre 2011 (soit il y a 13 ans) que son appel est du 10 mai 2022 et que l'affaire était initialement audiencée pour plaidoiries au 4 juin 2024.

Par ailleurs, Monsieur [O] [C] échoue à démontrer que le caractère autonome de la promesse de porte fort ouvre au promettant (en l'espèce, Monsieur [O] [C]) la possibilité de se prévaloir des exceptions qu'aurait pu soulever le débiteur principal, soit la société Languedoc géothermie.

Ainsi, la demande de production et de communication de pièces formulée par Monsieur [O] [C], en plus d'être tardive, n'est ni légitime, ni utile à la solution du litige, ni indispensable à la manifestation de la vérité.

En conséquence, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande de production et de communication de pièces.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Denis Bertrand.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de Monsieur [O] [C] ;

Rejetons, toutefois, la demande de production et de communication de pièces formée par Monsieur [O] [C] ;

Condamnons Monsieur [O] [C] aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Maître Denis Bertrand ;

Condamnons Monsieur [O] [C] à payer à la SAS Thermatis technologies la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02508
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.02508 ?
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