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10/07/2024 | FRANCE | N°22/01963

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 juillet 2024, 22/01963


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 10 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01963 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 mars

2022

Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/00568





APPELANTE :



S.A. Axa Assurances Iard

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postul...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01963 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 mars 2022

Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/00568

APPELANTE :

S.A. Axa Assurances Iard

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

E.U.R.L. [K] Distribution immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 490 399 276, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

L'Eurl [K] Distribution est propriétaire depuis 2013 d'un véhicule Toyota pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Axa France Iard.

Le 4 août 2018 au soir, le véhicule conduit par M. [K], gérant de l'Eurl [K] Distribution, s'est enlisé dans un trou d'eau.

M. [K] a contacté le service assistance aux fins de dépannage et remorquage de son véhicule. Il lui a été notifié un refus d'intervention au motif que la demande n'entrait pas dans les prévisions contractuelles.

M. [K] a alors fait appel au garage Piquemal qui est intervenu dans la journée du 5 août et remorqué le véhicule jusque dans ses locaux de [Localité 6].

M. [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté le cabinet [G] Auto Expertise qui a évalué le coût des réparations à 44 225,84 euros TTC et la valeur du véhicule avant sinistre à 13 000 euros TTC.

L'expert a proposé à la société [K] soit de céder le véhicule et percevoir une indemnisation égale à la valeur avant sinistre, soit de percevoir une indemnisation selon les garanties du contrat, déduction faite de la valeur résiduelle et des frais de gardiennage éventuels.

Par courrier du 19 octobre 2018, avant que M. [K] ait pu prendre position, il a reçu un courrier du cabinet d'expertise lui indiquant que « du fait de la présence d'un boitier additionnel visant à augmenter la puissance de votre véhicule, la compagnie nous informe que nous ne pourrons plus vous proposer de cession. De ce fait, les propositions de cession qui vous avez été adressées ne sont plus valides ».

Suivant courriers recommandés en date des 16 et 29 avril 2019, l'Eurl [K] a mis en demeure en vain la SA Axa d'avoir à prendre en charge le sinistre.

Dans ce contexte, l'Eurl [K] Distribution a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 24 septembre 2019.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2020.

Par courrier du 21 avril 2020, l'Eurl [K] a sollicité un règlement amiable à la SA Axa de la somme de 41 000 euros, outre la prise en charge des frais de gardiennage du garage Piquemal.

Par acte en date du 27 mai 2020, l'Eurl [K] a fait assigner la société Axa en vue aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- condamné la SA Axa France Iard à payer à l'Eurl [K] Distribution les sommes suivantes :

$gt; 14 500 euros au titre de la valeur du véhicule sinistré,

$gt; 19 440 euros au titre du préjudice de jouissance,

$gt; 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- rejeté les demandes de la société [K] au titre des frais de gardiennage et du remboursement des primes d'assurance,

- condamné la SA Axa France Iard à payer à la société [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 12 avril 2022, la SA Axa a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2024, la SA Axa demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamné et de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes formées par l'Eurl [K] au titre des frais de gardiennage et du remboursement des primes d'assurance et, statuant à nouveau, de:

- Débouter l'Eurl [K] de l'ensemble de ses demandes,

- La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

- Subsidiairement, fixer à 13 000 euros la valeur du véhicule, fixer à un montant maximum de 300 euros par mois l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et rappeler dans la décision à intervenir qu'une franchise de 300 euros est applicable à la garantie 'dommages tous accidents'.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, l'Eurl [K] Distribution demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à l'Eurl [K] Distribution les sommes suivantes :

$gt; 14 500 euros en contrepartie de la propriété du véhicule sinistré ;

$gt; 19 440 euros au titre du préjudice de jouissance pour la seule période du 19 octobre 2018 au 20 avril 2020 ;

$gt; 1 000 euros au titre du préjudice moral.

$gt; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- Infirmer le jugement sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Eurl [K] au titre des frais de gardiennage et du remboursement des primes d'assurances, les dépens et frais irrépétibles et, y ajoutant :

- Condamner expressément la SA Axa France à payer les frais d'expertise judiciaire,

- La condamner à la somme de 32 828,40 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 04 septembre 2018 et 18 octobre 2018 et entre le 20 avril 2020 et le 12 septembre 2022 ;

- Débouter la SA Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que les frais de gardiennage du garage Piquemal seront intégralement pris en charge par la SA Axa France Iard,

- Condamner la SA Axa à verser à l'Eurl [K] la somme de 733,13 euros au titre des primes d'assurances indûment perçues,

- En tout les cas, condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- Débouter la SA Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration

L'assureur maintient en cause d'appel le moyen écarté par le premier juge tiré de la nullité du contrat par application des dispositions de l'article L113- 8 du code des assurances aux termes desquelles « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en limite l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influences sur le sinistre ».

Il est constant que l'expertise du véhicule a permis d'établir que son précédent propriétaire avait fait installer un boîtier de vitesse additionnel augmentant la puissance du véhicule et qu'en outre le véhicule avait été surélevé, l'expert ayant toutefois précisé que cette surélévation n'est pas un élément de non-conformité.

Il est acquis toutefois en jurisprudence que la fausse déclaration intentionnelle doit être appréciée par rapport au questionnaire rempli par l'assuré au moment de la souscription (Cass. mixte. 7 février 2014, n°12-85.107, Cass. Civ.2e 5 février 2015, n°13-28.538).

Or, en l'espèce, M. [K] n'a fait que signer le contrat d'assurance contenant une mention pré-imprimée selon laquelle le véhicule n'avait pas fait l'objet de transformations notables au sens de l'article R321-16 du code de la route.

Cette seule mention, dont l'assuré n'était pas le rédacteur, ne permet pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.

Par ailleurs, l'assureur ne précise pas dans quelle mesure les modifications litigieuses auraient changé l'objet du risque ou limité son opinion de celui-ci.

Les conditions d'application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances n'étant en conséquence pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties n'encourait pas la nullité.

- Sur l'indemnisation du sinistre

La société Axa motive son refus de garantir le sinistre déclaré le 5 août 2018 par M. [K] sur le rappel fait des clauses des conditions générales du contrat d'assurance des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

Elle soutient que c'est de manière intentionnelle que son assuré, qui circulait sur une plage, a engagé son véhicule dans un trou d'eau et en veut pour preuve la photographie prise sur les lieux par l'expert.

Elle complète son argumentaire en rappelant les observations de l'expert selon lesquelles les désordres subis par le véhicule assuré sont la conséquence exclusive de son séjour prolongé dans l'eau salée dans laquelle il s'est enfoncé progressivement alors que l'enlisement initial n'avait causé aucun dommage stigmatisant la faute de l'assurée qui a attendu plus de trois heures avant de solliciter le service d'assistance de l'assureur et n'a fait enlever le véhicule que sept à huit heures après l'entrée dans le trou d'eau.

M. [K] lui oppose en substance le caractère fautif de son refus d'assistance qui l'a contraint à rechercher nuitamment par ses propres moyens un dépanneur qui n'a pu intervenir que le lendemain matin, ce retard ayant causé les dommages irréversibles au véhicule assuré.

Le contrat souscrit par l'assurée dispose en page 21 des conditions générales :

' Nous garantissons le véhicule assuré contre les dommages résultant :

- de la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules,

- du choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré,

- du versement sans collision préalable du véhicule assuré,

- d'un acte de vandalisme.'

Or, le sinistre déclaré par l'assuré, à savoir l'enlisement de son véhicule dans un trou d'eau, peut s'entendre à la fois d'un choc du véhicule avec un corps mobile, et surtout du versement du véhicule sans collision préalable de sorte que le sinistre entre bien dans les prévisions contractuelles.

Et c'est à tort que l'assureur estime fautif le retard mis par l'assuré à faire désenliser son véhicule alors que précisément, c'est le refus opposé par l'assureur à la demande d'assistance formée par son l'assuré - demande dont la réalité n'est pas contestée par l'assureur qui soutient seulement, sans au demeurant en rapporter la preuve, qu'elle aurait été faite à 2h16 et non à 0h10 comme l'indique l'assuré - qui a été la cause du sinistre, l'expert ayant précisé en réponse à un dire de l'intimée qu'un enlèvement rapide du véhicule assorti d'un nettoyage immédiat avec une pression d'eau dépourvue d'impuretés aurait permis de ne pas le déclarer économiquement irréparable, et l'assuré ayant justifié par la production du journal d'appel de son téléphone qu'il a bien contacté l'entreprise de dépannage après avoir contacté son assureur laquelle n'a pu intervenir que le lendemain matin.

La cour ne pourra suivre le premier juge en ce qu'il a jugé, conformément à ce que soutenu par l'assureur, que son refus d'assistance n'était pas fautif au motif que le sinistre déclaré ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'accident ouvrant droit à cette assistance.

En effet, la garantie assistance au véhicule est mobilisable aux termes des conditions générales, « en cas d'accident (...), en cas de panne du véhicule assuré (...)» .

Or, la définition contractuelle de l'accident étant « tout événement non intentionnel de l'assuré, entraînant des dommages corporels ou matériels et provenant de l'action violente, soudaine et imprévisible d'une cause extérieure au véhicule » correspond bien au sinistre litigieux dès lors que l'enlisement dans un trou d'eau lors d'une conduite nocturne est bien un événement soudain, imprévisible et violent, l'assureur ne faisant qu'affirmer sans offre de preuve que M. [K] aurait volontairement fait entrer son véhicule dans un trou d'eau.

Par ailleurs, au-delà du droit de l'assurée de mobiliser la garantie contractuelle d'assistance, le refus pur et simple opposé par l'assureur d'assister son assurée alors qu'informé des circonstances de la panne, il pouvait mesurer de manière évidente le risque d'aggravation des désordres et de perte irréversible du véhicule est en soi fautif, étant observé qu'il était tout à fait loisible à l'assureur d'intervenir en émettant les plus expresses réserves quant à la gratuité de cette intervention.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que la société Axa doit indemniser le sinistre subi par son assurée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

- Sur les demandes d'indemnisation de l'assurée

- la valeur du véhicule

La cour, à l'instar du premier juge, retiendra l'évaluation de la valeur du véhicule sinistré telle que proposée par l'expert judiciaire et confirmera en conséquence la condamnation de l'assureur à payer à l'Eurl [K] Distribution la somme de 14500 euros.

- le préjudice de jouissance

Axa conteste tant le principe de l'indemnisation de ce chef de préjudice que son évaluation à hauteur de 1080 euros par mois retenue par le premier juge, arguant l'absence de preuve apportée par l'intimée de la location d'un véhicule de remplacement, l'Eurl [K] concluant, quant à elle, à l'infirmation partielle critiquant la décision du premier juge en ce qu'il a limité la période d'indemnisation du 22 octobre jusqu'au jour de l'assignation alors qu'elle a subi la privation de son véhicule depuis le 4 septembre 2018 jusqu'au 12 septembre 2022.

S'il ne peut être contesté que l'Eurl [K] a subi un préjudice de jouissance du fait de la privation d'usage de son véhicule lequel doit être réparé durant la période comprise entre le 5 septembre 2018 date de déclaration du sinistre, et le 12 septembre 2022, date d'exécution du jugement déféré, la cour fixera le montant de l'indemnisation due par l'assureur à hauteur de 500 euros par mois à défaut de production par l'Eurl d'éléments permettant de tenir pour acquis qu'elle a eu recours à un véhicule de remplacement d'un modèle identique au véhicule assuré de sorte que la décision déférée doit être infirmée de ce chef.

- le préjudice moral

L'Eurl ne justifiant pas de la réalité du préjudice moral invoqué, le jugement sera également infirmé en ce qu'il lui a été alloué à ce titre la somme de 1000 euros.

- les frais de gardiennage

L'Eurl fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de prise en charge par son assureur des frais de gardiennage que le garage Piquemal a indiqué facturer 20 euros par jour à compter du 18 janvier 2019 alors d'une part, que c'est le retrait fautif par l'assureur de sa proposition d'indemnisation formulée le 11 octobre 2018 qui a généré ces frais de gardiennage et que d'autre part, contrairement à ce que retenu par le premier juge à l'appui de sa décision, elle n'a pas sollicité le rapatriement du véhicule au sein du garage Piquemal mais sur la commune de [Localité 5] et ce par courrier du 25 octobre 2018, l'assureur ne l'ayant informée que le 11 janvier 2019 du déplacement du véhicule au garage Piquemal. (Pièce n°12 d'Axa).

Le refus de garantie du sinistre ayant été jugé mal-fondé, et les frais de gardiennage n'ayant été générés que par ce refus fautif, manifesté de surcroît par la rétractation sommairement motivée par l'assureur le 19 octobre 2018 de sa proposition d'indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur par application de l'article L327-1 du code des assurances formulée huit jours auparavant, la cour estime l'assurée bien-fondée en sa demande de faire supporter à l'assureur, en conséquence de son refus fautif de garantie du sinistre, les frais de gardiennage qui en ont résulté, étant à titre surabondant constaté que l'Eurl n'a pas été le donneur du rapatriement du véhicule au garage Piquemal.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Axa condamnée à supporter l'entièreté des frais de gardiennage du véhicule.

- les primes d'assurance versées postérieurement au sinistre

L'Eurl conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la prime d'assurance appelée le 5 octobre 2018 au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019, le premier juge ayant considéré que dès lors que l'assurée était demeurée propriétaire du véhicule durant la période considérée, il lui appartenait de résilier le contrat.

La cour - considérant, quant à elle, d'une part, qu'Axa avait connaissance lorsqu'elle a adressé à son assuré le 5 octobre 2018 l'appel de cotisation au titre de la période litigieuse, du caractère économiquement irréparable du véhicule puisque son expert [G] Auto Expertise a conclu son rapport en ce sens dès le 20 août 2018 ce dont elle n'a informé son assuré que le 11 octobre 2018 lorsqu'elle lui propose l'indemnisation pour perte totale avec cession du véhicule, et tenant, d'autre part, le caractère jugé mal-fondé du moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de déclaration de la pose d'un boîtier additionnel, moyen sur lequel l'assureur a fondé son retrait de proposition d'indemnisation alors que cette indemnisation aurait conduit à la résiliation du contrat d'assurance du fait du transfert de la propriété du véhicule à l'assureur dès le mois d'octobre 2018 - infirmera le jugement sur ce point et condamnera la société Axa Assurances Iard à rembourser à l'Eurl [K] la somme de 733,13 euros au titre de primes indûment versées.

Partie succombante, la société Axa Assurances Iard sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Axa Assurances Iard à payer à l'Eurl [K] Distribution la somme de 19 440 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Axa Assurances Iard à payer à l'Eurl [K] Distribution la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,

- débouté l'Eurl [K] Distribution de ses demandes au titre des frais de gardiennage et des primes d'assurance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamne la société Axa Assurances Iard à payer à l'Eurl [K] Distribution la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance durant la période comprise entre le 5 septembre 2018 et le 12 septembre 2022.

- condamne la société Axa Assurances Iard à supporter l'intégralité des frais de gardiennage du véhicule sinistré.

- condamne la société Axa Assurances Iard à rembourser à l'Eurl [K] Distribution la somme de 733,13 euros au titre des primes d'assurance versées pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.

- déboute l'Eurl [K] Distribution de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Axa Assurances Iard aux dépens d'appel.

La condamne à payer à l'Eurl [K] Distribution la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01963
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.01963 ?
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