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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00465

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 04 juillet 2024, 24/00465


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMJ



O R D O N N A N C E N° 2024 - 476

du 04 Juillet 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [N] [R] alias [G] [T]

né le 30 Juillet 1989 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de

l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMJ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 476

du 04 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [R] alias [G] [T]

né le 30 Juillet 1989 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan en date du 23 juillet 2018 prononçant une interdiction de territoire national d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [N] [R] alias [G] [T] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juin 2024 de Monsieur [N] [R] Alias [G] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [R] alias [G] [T], pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 01 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2024 à 14 h 14 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [R] alias [G] [T] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [R] alias [G] [T] faite le 3 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08 h 46, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté,

Vu les courriels adressés le 3 juillet 2024 à 15 h 26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 02 Juillet 2024 à 14 h 14 ;

Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur [N] [R] alias [G] [T], transmises par courriel le 3 juillet 2024 à 08 h 31,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier', la requête est irrecevable et 'si la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles', elle est irrecevable.

Or, la copie du registre actualisée est produite et l'acte d'appel n'argumente pas le défaut de pièce utile.

Ce moyen est stéréotypé et déconnecté du dossier.

Sur l'absence de diligences et de perspective d'éloignement

Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).

La déclaration d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif que [N] [R] été présenté au consulat algérien le 5 juin 2024 et qu'il n'y a eu aucune diligence de l'administration à l'exception de la relance effectuée le 1er juillet 2024 auprès des autorités consulaires algériennes.

Il n'est pas contesté que l'administration préfectorale a procédé le 5 juin 2024 à la présentation de l'intéressé au consulat algérien, puis a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires le 1er juillet 2024.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

L'intéressé fait valoir une absence de perspective raisonnable d'obtenir son identification en vue de l'éloignement dès lors que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer, ce qui est de notoriété commune et attesté par un article d'un média algérien.

Cependant, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.

Il convient dès lors de rejeter la demande manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2024 à 9 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00465
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00465 ?
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