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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01589

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 22/01589


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLM7





Décision déférée à la Cour : Jugement du

17 JANVIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/03581



Jonction des procédures RG 22/01591 et RG 22/01589 sous RG 22/1589 par ordonnance du 7 avril 2022





APPELANTE dans 22/01591 et 22/1589 :



S.A.R.L. Delta OPC

immatriculée au RCS sous le n° 501 138 549, et pour elle son représentant légal y domicilié ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 19/03581

Jonction des procédures RG 22/01591 et RG 22/01589 sous RG 22/1589 par ordonnance du 7 avril 2022

APPELANTE dans 22/01591 et 22/1589 :

S.A.R.L. Delta OPC

immatriculée au RCS sous le n° 501 138 549, et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

INTIMEE dans 22/01591 et 22/1589 :

S.C.I. Perpignan la Jardinerie

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL Delta OPC est une « société d'engineering » spécialisée dans les missions de bureau d'étude et de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

La SARL Delta OPC soutient avoir été choisie à la fin de l'année 2011 par la SCI Perpignan la jardinerie en tant que maître d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction d'une résidence dite « Terra viva » de 54 logements privés et de 14 logements sociaux à Perpignan (66) pour un budget de 4 300 000 € HT.

Affirmant avoir subi une interruption brutale du contrat, la SARL Delta OPC a assigné la SCI Perpignan la jardinerie devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé à l'effet d'obtenir une mesure d'expertise et une provision à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance du 10 septembre 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à expertise. La SARL Delta OPC a relevé appel de cette décision.

Pa arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Montpellier a notamment :

- Infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- Dit que l'obligation de la SCI Perpignan la jardinerie envers la SARL Delta OPC n'est pas sérieusement contestable à concurrence de 10 000 € et l'a condamnée à payer ladite somme à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;

- Ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [G].

C'est dans ce contexte que par acte du 10 octobre 2019, la SARL Delta OPC a assigné la SCI Perpignan la jardinerie aux fins notamment d'obtenir le paiement de ses honoraires.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC une somme de 37 625 € au titre de sa rémunération pour le travail de maîtrise d'oeuvre réalisé en 2012 et 2013 pour le projet Terra Viva, à Perpignan, indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) à compter du 30 juin 2014 ;

- Dit que la provision de 10 000 € allouée par la cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2015 viendra en déduction de la somme mentionnée au chef de dispositif précédent ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la SCI Perpignan la jardinerie aux dépens de l'instance de référé et aux frais d'expertise ;

- Condamné la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toute autre demande.

Le 22 mars 2022, la SARL Delta OPC a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2022, la SARL Delta OPC demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 ancien, 1794 et 1113 du code civil, de:

Réformer la décision ;

Condamner la SCI Perpignan la jardinerie à lui payer la somme de 107 500 € HT indexée sur l'ICC à compter du 30 juin 2014 au titre des honoraires dus ;

Très subsidiairement, condamner la SCI Perpignan la jardinerie à lui payer la somme de 83 043,75 € HT indexée sur l'ICC à compter du 30 juin 2014 au titre des honoraires dus, conformément au rapport d'expertise ;

Condamner la SCI Perpignan la jardinerie à lui payer la somme de 32 000 € HT avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2014 au titre des préjudices annexes et conformément au rapport d'expertise ;

Condamner la SCI Perpignan la jardinerie à lui payer la somme de 104 500 € HT avec intérêts de droit, au titre d'une perte de chance par manque à gagner sur les entreprises pour des bureaux d'études ;

Subsidiairement, condamner la SCI Perpignan la jardinerie à lui payer la somme de 52 250 € HT soit 50 % de la perte de chance alléguée, par aveu judiciaire de la SCI Perpignan la jardinerie, avec intérêts de droit, au titre d'ne perte de chance par manque à gagner sur les entreprises pour des bureaux d'études ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;

Condamner la SCI aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Negre Pepratx-Negre, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2022, la SCI Perpignan la jardinerie demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat,

Subsidiairement,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'encontre de la SARL Delta OPC, laquelle prétend avoir commencé un important programme sans aucun contrat ;

Juger que la somme de 37 125 € doit être amputée à proportion de 50 % compte tenu de ladite faute et de la provision allouée par la cour d'appel dans son arrêt du 25 juin 2015 ;

Juger que la somme maximum à laquelle la SCI Perpignan la jardinerie pourra être condamnée est à hauteur de 37 625 €/2 - 10 000 €, soit 8 812,50 € ;

Encore plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de la SARL Delta OPC et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024.

Par courrier du 15 mai 2024, la SCP Negre Pepratx-Negre, avocat, a adressé la pièce n° 43 visée au bordereau de ses conclusions et dont la cour n'avait pas reçu une copie complète.

Par message RPVA du 16 mai 2024, la cour a sollicité, sous quinzaine, les observations des parties sur cette transmission intervenue après l'audience de plaidoiries du 7 mai 2024. Aucune des parties n'a réagi à ce message. Il y a lieu d'accueillir aux débats cette pièce n° 43 qui a fait l'objet d'une communication préalable entre les parties, dans le respect du principe du contradictoire, conformément au bordereau de la SARL Delta OPC.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, les relations contractuelles alléguées s'étant déroulées entre 2011 et 2013, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur l'existence d'une relation contractuelle

Aux termes de l'article 1341 [devenu 1359] alinéa premier du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.

Il s'ensuit que la convention prétendue relative à un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur une somme de 107 500 euros devait être passée par écrit.

En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun écrit n'a été établi entre la SCI Perpignan la jardinerie et la société SARL Delta OPC concernant la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Aux termes de l'article 1347 [devenu 1362] du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la cour constate que la plupart des écrits produits au débat ne concernent pas directement la SCI Perpignan la jardinerie. En effet, plusieurs courriels de salariés du groupe Nexity démontrent la réalité de la relation contractuelle non pas avec la Sci Perpignan la jardinerie, mais avec la Sci Saint Cyprien Les Dunes d'Argent, notamment ceux de :

Monsieur [T] [C], responsable de programme ;

Monsieur [F] [E], directeur technique ;

Monsieur [Y] [M] [D].

Toutefois, il ressort du « contrat particulier de maîtrise d'oeuvre conception » (CPMOE) du 9 janvier 2012 passé avec le cabinet Philippe Prévôt que la SCI Perpignan la jardinerie expose être domiciliée « Chez Nexity George V Languedoc Roussillon » et être représentée par « son président Monsieur [W] [X] et par son directeur d'agence à Perpignan, Monsieur [D] [Y] [M] ». (pièce n° 6 du dossier de la SCI Perpignan la jardinerie).

Ce document établit que la SCI Perpignan la jardinerie est une filiale du groupe Nexity, tout comme d'ailleurs la Sci Saint Cyprien Les Dunes d'Argent.

Il permet également de faire le lien entre les différents salariés du groupe Nexity (notamment Monsieur [Y] [M] [D]), qui n'écrivent jamais expressément au nom de la SCI Perpignan la jardinerie et ne mentionnent que leurs fonctions au sein du groupe Nexity.

De nombreux courriels sont adressés à la SARL Delta OPC entre le 8 août et le 20 décembre 2012 par les responsables de la promotion immobilière en Languedoc Roussillon pour Nexity Immobilier Résidentiel ([T] [C], [F] [E], [Y] [M] [D]).

En particulier, est versée au débat un courriel du 4 juin 2012 de [Y] [M] [D], directeur Développement chez Nexity, mais également représentant de la SCI Perpignan la jardinerie à la SARL Delta OPC, au sujet de la mission « MOE Complète Saint Cyprien » (pièce n° 11).

Il apparaît des pièces transmises et des échanges de courriels, que la SARL Delta OPC, maître d'oeuvre d'exécution, est intervenue et a travaillé sur le projet de la SCI Perpignan la jardinerie jusqu'à un stade avancé :

Le courriel de [T] [C] (Nexity) du 6 avril 2012 relate la première réunion du 23 mars 2012 de mise au point du DCE (dossier de consultation des entreprises) et indique que [O] [A], gérant de la SARL Delta OPC, est maître d'oeuvre d'exécution (pièce n° 5) ; or, l'expert judiciaire Monsieur [J] [G] précise que la mise au point du DCE ne peut se faire qu'à un stade avancé du dossier architectural et technique ;

Le courriel de la SARL Delta OPC du 17 novembre 2012 indique à [F] [E] (Nexity) que Monsieur [O] [A] (gérant) sera présent à la réunion de mise au point du 29 novembre (pièce n° 26) ;

Le mail Nexity ([R] [L]) du 3 décembre 2012 indique à la SARL Delta OPC des noms d'entreprises à consulter en électricité, cloisons, étanchéité, carrelage (au total huit entreprises) (pièce n° 27).

La SCI Perpignan la jardinerie demeure taisante sur les différents documents produits, se contentant d'indiquer qu'un professionnel aguerri comme la SARL Delta OPC ne peut pas sérieusement soutenir avoir travaillé sur un projet d'une telle importance sans contrat signé.

Il n'en demeure pas moins que les courriels produits valent commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 précité, qui rendent vraisemblables la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution alléguée par la SARL Delta OPC. Ils doivent être complétés par un élément complémentaire afin que la combinaison des deux forme une preuve parfaite.

Cet indice complémentaire, extérieur à l'acte lui-même, résulte de la production du « Dossier de consultation des entreprises » de la SCI Perpignan la jardinerie (pièce n° 43), travail conséquent réalisé par la SARL Delta OPC consistant à décrire les missions des différents intervenants à l'acte de la construction, notamment :

Les prescriptions communes à tous les lots ;

Lot n° 1 : « gros oeuvre » ;

Lot n° 2 : « Protection contre les termites » ;

(...) Etc., jusqu'au lot n° 21 : « Nettoyage » (pièce n° 43).

Au regard de l'ensemble des pièces produites, la SARL Delta OPC rapporte donc la preuve de ce qu'elle a été choisie par la SCI Perpignan la jardinerie en tant que maître d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction composée d'une résidence dite « Terra viva » de 54 logements privés et de 14 logements sociaux à Perpignan (66) pour un budget de 4 300 000€ HT.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Sur les préjudices

L'expert judiciaire, Monsieur [J] [G], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :

Il apparaît que la SARL Delta OPC a :

Assisté le maître d'oeuvre de conception et le maître d'ouvrage lors de la phase conception ;

Participé à la mise au point du dossier d'un point de vue technique ;

Réalisé l'ensemble des CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et plans d'exécution ;

Réalisé l'ensemble des DPGF correspondants ;

L'intervention de la SARL Delta OPC est réelle ; sa mission a été interrompu unilatéralement par SCI Perpignan la jardinerie qui a préféré faire intervenir une entreprise générale et supprimer la phase chantier de la mission de la SARL Delta OPC ;

Il n'existe pas de documents indiquant que la SARL Delta OPC a failli à la mission qui lui était confiée ;

La SARL Delta OPC s'était dotée des moyens humains pour répondre à la mission qui lui était confiée (page 4 du rapport d'expertise judiciaire).

L'expert a fait une description précise et motivée des travaux réalisés par la SARL Delta OPC, ainsi qu'une estimation de leur chiffrage qui n'est pas contesté sérieusement par la SCI Perpignan la jardinerie et qui mérite d'être retenu par la cour.

Les honoraires globaux, qui s'élèvent à 107 500 € HT, se décomposent de la façon suivante :

Phase 1 : Signature du contrat : 5 % du total soit 5 375 € HT;

Phase 2 : Mise en place du DCE : 15% du total soit 16 125€ HT ;

Phase 3 : Mise en place du planning : 10% du total soit 10750 € HT ;

Phase 4 : Suivi chantier : 5 822,92 € sur 12 mois soit 69875€ HT ;

Phase 5 : Solde du marché : 5% du total soit 5 375 € HT.

Les phases 1, 2, 3 et 5 ont été réalisées, pour 37 625 euros.

C'est donc à raison que le premier juge a fait droit à la demande en paiement concernant ces phases.

En revanche, c'est à tort que le jugement a estimé que la phase 4 ne devait pas être rémunérée. En effet, comme le souligne l'expert judiciaire, la phase 4 n'a pas été réalisée, non du fait de la carence de la SARL Delta OPC mais à la suite de la décision unilatérale de la SCI Perpignan la jardinerie de lui retirer cette mission. L'expert note que cette partie de mission se prépare en amont, tout au long des études, afin de faciliter et fluidifier la phase chantier. De ce fait, retirer cette phase de mission ne peut induire qu'elle ne soit pas, du moins en partie, payée. L'expert propose une rémunération de cette phase 4 à hauteur de 65 % du montant prévu, soit 45 418,75 € HT, montant qui doit être approuvé.

En définitive, il y a donc lieu de fixer le montant des honoraires dus à la SARL Delta OPC par le maître de l'ouvrage à la somme de 37 625 € + 45 418,75 € soit 83 043,75 € hors taxe.

Il convient de condamner la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC la somme de 83 043,75 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) à compter du 30 juin 2014 au titre des honoraires dus.

Le premier juge a, par ailleurs, rejeté toutes les demandes au titre des préjudices annexes de la SARL Delta OPC.

Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire note que :

a) L'existence en portefeuille d'une mission de cette importance a impliqué pour la SARL Delta OPC d'embaucher du personnel ;

b) Les frais généraux continuent à courir alors que la mission et donc la rémunération sont amputées d'une part non négligeable ;

c) Compte tenu du contexte général de la construction à cette période, cette amputation d'une partie importante de la mission a déstabilisé et fragilisé la SARL Delta OPC.

Pour ces différentes raisons, l'expert judiciaire mérite d'être approuvé dans sa proposition de retenir un préjudice évalué à 32000 €.

En revanche, concernant la demande en paiement d'une somme de 104 500 euros au titre du manque à gagner, il convient de noter que si la réalité de ce préjudice paraît probable eu égard à l'envergure du chantier et au nombre important d'entreprises intervenantes avec lesquelles le bureau d'études aurait sans doute eu des relations commerciales pour ce chantier ou d'autres à venir, la SARL Delta OPC n'a produit aucune pièce permettant d'évaluer ce préjudice, qui apparaît donc éventuel. Dès lors, la demande indemnitaire formulée de ce chef ne pourra qu'être rejetée.

En définitive, il y a lieu de condamner la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC la somme de 32 000 € HT avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2019 au titre des préjudices annexes.

Enfin, la demande subsidiaire de la SCI Perpignan la jardinerie de réduire de moitié le montant des sommes arbitrées, en raison de la prétendue « faute » de la SARL Delta OPC d'avoir accepté de travailler sans signer de contrat écrit sera rejetée pour deux raisons. D'une part, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant elle-même accepté de lui confier une mission sans contrat écrit. D'autre part, l'article 1341 [devenu 1359] du code civil qui impose un écrit en matière civile pour les actes supérieurs à 1500 € n'édicte qu'une règle de preuve qui n'a aucune conséquence sur l'indemnisation du préjudice contractuel.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Perpignan la jardinerie supportera les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Eric Negre & Marie-Camille Perpatx-Negre avocats associés, avocat aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :

- Condamné la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC une somme de 37 625 € au titre de sa rémunération, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 30 juin 2014 ;

- Débouté la SARL Delta OPC de sa demande au titre des préjudices annexes ;

statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC la somme de 83 043,75 € HT indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) à compter du 30 juin 2014 au titre des honoraires dus ;

Condamne la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC la somme de 32 000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 au titre des préjudices annexes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Perpignan la jardinerie aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Eric Negre & Marie-Camille Perpatx-Negre avocats associés, avocat aux offres de droit ;

Condamne la SCI Perpignan la jardinerie à payer à la SARL Delta OPC une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01589
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01589 ?
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