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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01560

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 22/01560


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à

















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 décembre 2021

Juge des cont

entieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 11-18-001489





APPELANTE :



Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fa...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 décembre 2021

Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 11-18-001489

APPELANTE :

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004613 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. Cofidis immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 307 106 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 avril 2012, la SA Cofidis a consenti à Mme [W] [Z] une offre préalable aux fins de rachat de crédits pour un montant de 22 000 € remboursable en 96 mensualités au taux contractuel de 9,780 %.

Mme [Z] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 11 décembre 2013, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a recommandé la mise d'un plan d'apurement de la dette, comme suit :

1er palier : moratoire de 8 mois,

2ème palier : 40 mensualités de 65,40 € au taux de 0 %,

3ème palier : 48 mensualités de 166,40 € au taux de 0 %,

Un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 11 047,04 €.

Par ordonnance du 4 février 2014, le tribunal d'instance de Perpignan a conféré force exécutoire à ces mesures.

Le 31 juillet 2015, Mme [Z] a, à nouveau, saisi la commission de surendettement laquelle a, le 10 novembre 2015, mis en place un second plan d'apurement comprenant un moratoire de 6 mois suivi de 23 mensualités d'un montant de 930,52 € au taux de 0,99 %.

Le 21 novembre 2015, Mme [Z] a contesté ces mesures.

Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal d'instance de Perpignan les a confirmées.

N'ayant pas respecté les termes du second palier le 6 février 2018, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme, emportant caducité du plan et exigibilité immédiate des sommes dues.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 octobre 2018, la SA Cofidis a fait assigner en paiement Mme [Z] et que celle-ci a reconventionnellement formé à titre principal une demande indemnitaire pour octroi fautif de crédit et à titre subsidiaire aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de vérification de sa solvabilité et consultation irrégulière du FICP.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:

Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [Z] ;

Condamné Mme [Z] à payer à la SA Cofidis :

la somme de 21 477,08 € avec intérêts à taux contractuel de 9,780 % à compter du 29 mai 2018,

la somme de 1 684,93 € au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2018,

Condamné Mme [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Constaté que Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle selon décision n°2018/009599 du 6 décembre 2018 ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 22 mars 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2022, Mme [Z] demande en substance à la cour de réformer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de :

Constater le manquement à ses obligations contractuelles par la SA Cofidis. En conséquence, prononcer la déchéance des droits afférents aux intérêts légaux et conventionnels de la SA Cofidis;

Constater que Mme [Z] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle suivant attestation de dépôt du 15 avril 2022 n°2022/4613 ;

Condamner la SA Cofidis au versement de la somme de 2 500€ à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 août 2022, la SA Cofidis demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

A titre subsidiaire, en cas de recevabilité de la demande de déchéance des intérêts contractuels, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses moyens et préventions à défaut de démonstration d'un manquement à la SA Cofidis à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en ce compris la consultation du FICP qui est régulière ;

A titre très subsidiaire, en cas de déchéance des intérêts, condamner Mme [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 18143,62 € correspondant au montant du capital mis à disposition pour 22 200 € déduction faite des règlements effectués par l'emprunteur pour 4 056,38 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2018 ;

En toute hypothèse, condamner Mme [Z] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [Z] limite sa critique du jugement déféré aux dispositions l'ayant déboutée de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts légaux et conventionnels du fait du non-respect de ses obligations de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP résultant des dispositions des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation.

Elle fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu à ces demandes, soutient en se fondant sur les dispositions de l'article 1185 du code civil que la prescription ne peut lui être opposée dès lors qu'elle les invoque à titre d'exception. Elle ajoute que le prêteur a consulté tardivement le FICP et a manqué à son obligation de vérifier sa solvabilité ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

La société Cofidis fait valoir, quant à elle, que dès lors que Mme [Z] formule une demande de déchéance du droit aux intérêts et ne se borne pas à invoquer des moyens propres à faire échec aux demandes du prêteur, elle est soumise au délai quinquennal de prescription édicté par l'article 110-4 du code du commerce et que cette demande n'étant formulée que le 23 janvier 2019 soit plus de cinq ans après la signature du contrat de prêt, la prescription est acquise.

A titre subsidiaire, elle indique avoir satisfait d'une part à l'obligation de consultation du FICP dans le délai légal et d'autre part à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en ayant obtenu une fiche renseignée et signée par celle-ci et les documents corroborant ces déclarations.

- sur le moyen tiré de la prescription

Le premier juge a considéré que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se heurtait à la prescription quinquennale.

Cependant, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond au sens des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile et non comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile de sorte qu'elle échappe à la prescription quinquennale (Com. 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10.103, Civ. 1ère, avis, 18 septembre 2019,n°19-70.013) de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré les moyens invoqués par l'appelante au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts irrecevables. Ils seront dès lors examinés au fond.

- sur l'obligation de consultation du FICP

Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du crédit objet de la présente procédure, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable.

L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit.

Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L311-13 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce.

Ce n'est en effet qu'une fois que l'agrément de l'emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c'est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement.

En l'espèce, il résulte des pièces versées par la société Cofidis qu'elle a consulté le fichier FICP le 10 mai 2012 à 10h36, le jour du déblocage des fonds de sorte que les dispositions sus-visées ont été respectées et que la déchéance du droit à intérêts ne peut pas être prononcée pour ce motif.

- sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

La société Cofidis justifie en pièces 1-1 et 6 de son obligation de vérification de la solvabilité de Mme [Z] en lui faisant renseigner et signer une fiche mentionnant ses revenus et charges, corroborée et complétée par ses deux derniers avis d'imposition, ses relevés de dépenses énergétiques, bulletins de paie, justificatif du montant de son loyer de sorte que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation susvisées ont bien été respectées et que ce moyen sera également rejeté.

Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevables mais mal-fondées les demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts légaux et contractuels,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la société Cofidis la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01560
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01560 ?
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