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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01375

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 22/01375


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7Y





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
>TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/05682





APPELANT :



Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



S.A. la Med...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/05682

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. la Medicale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie RUFFIE de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Coline THEODULE (cabinet MONFERRAN), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 décembre 2009, M. [X] [J], masseur-kinésithérapeute, a souscrit auprès de la SA La Médicale un contrat responsabilité civile professionnelle.

M. [J] a fait l'objet de plusieurs plaintes devant la juridiction disciplinaire puis devant la juridiction pénale pour des faits d'agressions sexuelles sur plusieurs de ses patientes.

Par ordonnance du 29 mai 2019, une information judiciaire a été ouverte et M. [J] placé sous contrôle judiciaire.

Le 24 mars 2020, M. [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA La Médicale, laquelle a refusé de mobiliser la garantie défense-recours.

C'est dans ce contexte que par acte du 22 décembre 2020, M. [J] a fait assigner la SA La Médicale en exécution du contrat, réclamant la garantie des frais de justice.

Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

débouté M. [J] de ses demandes au titre des frais de justice et dommages et intérêts ;

Condamné M. [J] aux dépens de l'instance ;

Débouté M. [J] et la SA La médicale de France de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 mars 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 août 2022, M. [J] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

Condamner la SA La Médicale à lui devoir la somme de 7824,12 € au titre des frais de justice exposés à ce jour pour assurer sa défense au pénal ;

Condamner la SA La médicale à lui devoir la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner la SA La Médicale sous astreinte de 500 € par jour de retard à garantir les frais de justice exposés par son assuré et ce sous un délai de 15 jours à compter de la présentation de la facture portant la mention 'acquittée' ;

Condamner la SA La Médicale à lui devoir la somme de 5985€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2024, la SA La Médicale demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [J] a souscrit auprès de la société La Médicale un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle, une garantie responsabilité civile exploitation ainsi qu'une garantie intitulée « La défense» dont les conditions sont explicitées en ces termes en page 8 du contrat :

« En cas d'action mettant en cause sa responsabilité dans le cadre de l'exercice légal de sa profession, tel que cet exercice est mentionné aux conditions particulières, nous prenons en charge la défense devant les juridictions ci-dessous où ladite responsabilité pourrait être reprochée.

$gt; Devant les juridictions civiles et administratives:

(...)

$gt; Devant les juridictions pénales:

- (...)

- en ce qui concerne l'action publique, nous assumons les frais afférents à la défense de l'assuré. La sanction éventuelle prononcée contre lui (amende, emprisonnement avec ou sans sursis ) reste légalement inassurable.»

La société La Médicale fonde son refus de mobiliser cette garantie sur la clause d'exclusion figurant en page 15 des conditions générales aux termes desquelles :

« Sont toujours exclus : Les dommages résultant d'une faute intentionnelle sauf si cette faute est commise par un salarié, préposé, ou assistant dont l'assuré doit répondre»

Elle fait valoir que la faute intentionnelle ressort de la nature même des faits au titre desquels M. [J] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 29 mai 2019.

Elle invoque également les dispositions contractuelles relatives au règlement des indemnités «dans le mois qui suit l'accord amiable ou la décision de justice devenue exécutoire»pour préciser que la prise en charge des frais de défense ne saurait en toutes hypothèses intervenir avant une telle décision définitive.

M. [J] fait valoir quant à lui au soutien de son appel qu'il est bien-fondé à mobiliser la garantie «défense pénale» dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, l'information pénale étant toujours en cours, ajoutant qu'adopter la position de l'assureur reviendrait à priver de sa substance l'obligation essentielle du contrat d'assurance dès lors que les infractions pénales à caractère intentionnel représentent près de 95% du contentieux pénal, que l'assureur ne peut à bon droit réserver le règlement de l'indemnité jusqu'au résultat de la procédure pénale au mépris des dispositions de l'article L113-5 du code des assurances, que les dispositions dont se prévaut l'assureur au titre du règlement de l'indemnité manquent de clarté et vident également de sa substance l'obligation essentielle du contrat en ce qu'une prise en charge effective et efficace des frais de défense implique leur règlement en cours de procédure.

En vertu de l'article L113-1 du code des assurances, «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.»

Pour refuser sa garantie, la société la Médicale s'est appuyée avec succès en première instance sur la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de son assuré pour des faits d'agressions sexuelles commis dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Cependant, le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci (Cass. 2e civ. 22 oct. 2015, n° 14-25.494).

Par ailleurs, l'intimée ne peut réserver sa garantie jusqu'à la décision définitive statuant sur la responsabilité pénale de son assuré en l'état des dispositions non assorties d'une quelconque réserve temporelle inscrites en page 11 du contrat dans le paragraphe consacré à la garantie «défense pénale» en ces termes : « Nous assumons les frais afférents à la défense de l'assuré», les dispositions invoquées par elle insérées en page 19 entre autres «dispositions diverses» : « Nous payons les indemnités dans le mois qui suit l'accord amiable ou la décision de justice devenue exécutoire» ne pouvant être appliquées au règlement des frais de défense lesquels ne sont précisément pas des indemnités, ce terme s'entendant de sommes versées par l'assureur en dédommagement d'un sinistre soit à l'assuré, soit aux victimes des dommages causés par celui-ci, la cour considérant en outre que les frais de défense incluent nécessairement les honoraires de l'avocat assistant l'assuré devant les juridictions pénales qui doivent être réglés en temps réel par l'assureur, toute autre interprétation ayant pour effet de priver de toute efficacité et effectivité la défense de l'assuré, et, par suite, la garantie défense pénale de toute substance.

Il suit de ces considérations que le jugement déféré ayant fondé sa décision approuvant le refus de garantie opposé par l'assureur à M. [J] sur une procédure pénale en cours sera infirmé, la société La Médicale étant condamnée à payer à M. [J] la somme de 7824,12 € au titre des frais de justice exposés par ce dernier.

M. [J] ne justifiant d'aucune manière de la réalité du préjudice moral invoqué à l'appui de sa demande indemnitaire, ne pourra qu'en être débouté.

Il le sera également de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte destinée à garantir la prise en charge de frais de défense futurs dont la cour n'est pas en l'état à même de juger du bien-fondé.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société La Médicale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société La Médicale à payer à M. [J] la somme de 7824,12 €

Déboute M. [J] du surplus de ses demandes.

Condamne la société La Médicale aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société la Médicale à payer à M. [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01375
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01375 ?
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