ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 21/00782
APPELANTE :
S.A. La Médicale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 27 juin 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2011, Mme [G] [T], infirmière libérale, a conclu un contrat groupe assurance de personnes dit 'Prévoyance Infirmiers' après de la SA La Médicale, garantissant la couverture des arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident selon les garanties choisies par l'assurée :
- 'Incapacité Relais Temporaire 90 jours', arrêt total,
- 'Incapacité Temporaire Professionnelle 365 jours', arrêt total,
- 'Incapacité Temporaire 540 jours', arrêt total.
En juin 2017, suite à une intervention chirurgicale pour une hernie discale, Mme [T] a déclaré un arrêt de travail du 19 juin 2017 au 27 septembre 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé pour la période du 28 septembre au 02 octobre 2017, pris en charge et indemnisé sur la base des trois volets d'indemnisation.
En octobre 2017, Mme [T] a déclaré un nouvel arrêt de travail pour la période du 3 octobre au 03 décembre 2017, concernant une pathologie différente d'hystérectomie totale, reconduit jusqu'au 03 janvier 2018.
La compagnie d'assurance La Médicale a pris en charge cette période d'arrêt au titre de seules garanties 'Incapacité Temporaire Professionnelle 365 jours' et 'Incapacité Temporaire 540 jours'.
Le 4 janvier 2018, l'assurée a sollicité des explications et, dans un courrier du 16 août 2018, il lui a été répondu que s'agissant d'une 'pathologie intercurrente' qui avait été diagnostiquée en 2015 et pour laquelle elle avait consulté pendant son premier arrêt de travail, l'exclusion de la garantie 'Incapacité Relais Temporaire 90 jours' était justifiée.
En parallèle, elle avait indiqué à la compagnie d'assurance qu'elle avait repris le travail du 28 septembre 2017 au 02 octobre 2017.
Le 22 octobre 2018, par le biais de son conseil, Mme [T] a vainement mis son assureur en demeure de lui verser la somme de 4092,30 euros correspondant au premier volet de garantie.
Dans ce contexte, Mme [T] a, par acte en date du 5 mars 2019, fait assigner la société La Médicale aux fins d'exécution du contrat et paiement de la garantie incapacité relais totale.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné la compagnie d'assurance à payer à Mme [T] les sommes de 4 092,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, condamné Mme [T] à la somme de 710,20 euros au titre de la répétition de l'indu, constaté la compensation entre les deux obligations, condamné la SA La Médicale à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 17 décembre 2020, la SA La Médicale a relevé appel de ce jugement, l'affaire a été enregistrée sous le RG : 20/05821.
Par arrêt du 29 juin 2023, la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
Ultérieurement, Mme [T] a déclaré à la société La Médicale un nouvel arrêt de travail du 11 août 2020 au 1er novembre 2020, pour lombo-sciatique droite de type S1.
La SA La Médicale lui opposant un nouveau refus de prise en charge, Mme [T] a, par acte en date du 15 juin 2021, fait assigner la compagnie d'assurance devant le tribunal judiciaire de Narbonne en exécution forcée du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, reçu l'action de Mme [T], condamné en conséquence la SA La Médicale à régler à Mme [T] la somme de 11 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du courrier officiel en date du 3 novembre 2020, l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre d'une résistance abusive et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2022, la SA La Médicale a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, la SA La Médicale demande en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de Mme [T], la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 03 août 2022, Mme [T] demande en substance à la cour de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner la SA La Médicale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient en observation liminaire d'indiquer que le précédent litige a trouvé sa solution définitive par arrêt de la cour de ce siège en date du 29 juin 2013 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 16 novembre 2020. Les parties, représentées par les mêmes avocats, ne peuvent l'ignorer mais n'ont pas cru utile d'actualiser leurs écritures.
Le deuxième litige sur lequel la cour doit aujourd'hui se pencher porte sur l'appel de l'assureur à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 20 janvier 2022 qui l'a condamné à garantir les conséquences d'un nouvel arrêt de travail pour maladie subi par Mme [T] du 24 août 2020 au 1er novembre 2020 au titre des trois garanties Incapacité Temporaire souscrites par Mme [T].
L'assureur lui a opposé un refus de garantie en considérant que cet arrêt de travail survenu pour lombosciatique droite de type S1 était une rechute de l'arrêt de travail du 19 juin 2017 au 2 octobre 2017 survenu pour discopathie L5/S1 et hernie discale gauche avec intervention chirurgicale.
C'est toutefois à très juste titre, que le premier juge a retenu à l'encontre de l'assureur qui n'avait pas eu l'heur de constituer avocat sur l'assignation qui lui était délivrée, que celui-ci ne s'appuyait sur aucun examen médical ni sur aucune analyse d'expert pour conclure à la rechute d'une pathologie ancienne. Il lui appartenait de respecter les stipulations contractuelles sur le recours à un tiers expert lors d'un différend de cette nature, ce qu'il n'avait pas fait.
Il ne peut en effet être déduit par simple affirmation que la seconde pathologie, par le seul fait qu'elle se trouve dans la sphère du segment lombaire, constitue une rechute de la précédente sans le recours contractuellement prescrit au tiers expert que l'assureur n'avait pas sollicité.
Le premier juge, en tirant la conséquence qui s'imposait alors, a condamné l'assureur à payer les indemnités journalières contractuellement prévues au titre des trois volets, sans procéder à une déduction des franchises prévues qui ne lui était pas demandée.
L'assureur forme une demande subsidiaire à ce titre en appel, faisant alors abstraction de sa carence à démontrer la rechute qu'il invoque, seule à même de permettre l'imputation des indemnisations précédentes au titre de la même maladie et l'application d'une franchise en cas d'hospitalisation, non démontrée en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le premier juge ne l'a pas appliquée et le jugement sera confirmé en ce qu'il porte condamnation de l'assureur à payer à Mme [T] la somme de 11 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du courrier officiel en date du 3 novembre 2020.
C'est encore à très juste titre que le premier juge a considéré que l'assureur avait fait preuve d'une résistance abusive en ne mettant pas en oeuvre la procédure de recours au tiers expert qu'il édictait dans les conditions générales du contrat d'adhésion, faisant preuve de déloyauté dans l'exécution contractuelle. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société la Médicale de France supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société La Médicale de France aux dépens d'appel.
Condamne la société La Médicale de France à payer à Mme [G] [T] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT