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04/07/2024 | FRANCE | N°21/06360

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 21/06360


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06360 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - N°

RG 20/02560





APPELANT :



Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (HERAULT)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONT...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06360 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 20/02560

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (HERAULT)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc - SA Coopérative à capital variable Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2004, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc (ci-après 'Crcam' ou 'la banque') a consenti un prêt professionnel à M. [W] [I] d'un montant de 1 398 000 € sur une période de 144 mois au taux contractuel nominal de 3,44 %.

Par avenant du 23 juillet 2009, la période de remboursement a été allongée ainsi que le taux porté à 3,98 %.

Le 4 février 2016, la Crcam a consenti un prêt professionnel à M. [I] d'un montant de 320 000 € sur une période de 36 mois au taux contractuel nominal de 2,80 %.

Suite à la défaillance du débiteur, la banque a délivré à M.[I] une mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours, par acte en date du 13 mars 2020.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 20 mai 2020.

Les mises en demeures étant restées vaines, la Crcam a, par acte du 8 décembre 2020, fait assigner M. [I] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Fixé le montant de la clause pénale à la somme de 1 € et condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 87598,48 € arrêtée au 5 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % sur la somme de 87 597,48 €, s'agissant du prêt du 11 février 2004,

- Fixé le montant de la clause pénale à 1 € et condamné M.[I] à payer à la banque la somme de 323 205,13 € arrêtée au 22 juillet 2020 avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % sur la somme de 323 204,13 € à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à la date de règlement effectif, s'agissant du prêt du 4 février 2016,

- Rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

En cours de procédure M. [I] a vendu des biens immobiliers lui permettant de solder plusieurs prêts.

Le 26 avril 2022, la banque a perçu les sommes suivantes :

$gt; 99 164,69 € au titre du prêt du 11 février 2004,

$gt; 353 082,22 € au titre du prêt du 4 février 2016.

PRÉTENTIONS

Par conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [I] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'absence d'exigibilité de la clause pénale et, reconventionnellement, réformer le jugement et :

- Lui octroyer un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvignol.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société de Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel demande en substance à la cour de :

- Juger que M. [I] ayant soldé les prêts de la procédure se reconnaît débiteur, en conséquence, le condamner à payer la somme de 99 164,69 € au titre du premier prêt et 353082,22 € au titre du second

et, à titre subsidiaire,

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées et l'infirmer en ce qu'il a réduit les indemnités conventionnelles à la somme de 1 € et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Juger qu'il n'est pas démontré le caractère manifestement excessif de la clause eu égard au préjudice subi par le créancier, juger que la disproportion ne peut se déduire du seul taux d'intérêt fixé par les parties au contrat de prêt et en conséquence, condamner M. [I] aux sommes suivantes:

$gt; 19 214,18 € au titre du prêt du 11 février 2004,

$gt; 22 515,47 € au titre du prêt du 4 février 2016.

- Débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement celui-ci ne justifiant pas être un débiteur malheureux et de bonne fois,

- Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2024, M. [I] demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et autres dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel a indiqué accepter ce désistement.

Par courriers adressés par voie électronique le 16 mai 2024, les parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de leurs conclusions des 26 avril et 13 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les conclusions aux fins de désistement remises postérieurement à l'ordonnance de clôture constituent une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024.

La clôture de l'instruction étant fixée au jour de l'audience, les conclusions aux fins de désistement et d'acceptation de celui-ci notifiées les 26 avril et 13 mai 2024 sont recevables.

Il convient, par application des articles 384 et 400 et 403 du code de procédure civile, de donner acte à M. [I] de son désistement d'appel accepté par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel qui emporte dessaisissement de la cour et de dire conformément à l'accord des parties que chacune conserva les frais et dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024,

Ordonne la clôture de l'instruction à l'audience du 16 mai 2024,

Donne acte à M. [I] de son désistement d'appel accepté par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel,

Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserva les frais et dépens de la présente procédure.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06360
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06360 ?
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