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04/07/2024 | FRANCE | N°21/06359

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 21/06359


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06359 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 mai 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - NÂ

° RG 20/02561





APPELANTS :



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (HERAULT)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPEL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06359 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 mai 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 20/02561

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (HERAULT)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

S.C.I. L'Ecureuil prise en la personne de son représentant légal en exercice, société civile immobilière au capital de 1200 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 521 497 768

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc - SA Coopérative à capital variable Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2010, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc (ci-après 'Crcam' ou 'la banque') a consenti un prêt professionnel à la Sci l'Ecureuil d'un montant de 762 000€ sur une période de 240 mois au taux contractuel nominal de 3,65 %.

Le 19 mai 2011, la Crcam a consenti un prêt professionnel à la Sci l'Ecureuil d'un montant de 60 000 € sur une période de 240 mois au taux contractuel nominal de 4,20 %.

M. [C] s'est engagé à titre de caution solidaire de la Sci l'Ecureuil au titre de ces deux prêts.

Suite à la défaillance du débiteur, la banque a délivré à la Sci l'Ecureuil et à M. [C] une mise en demeure de payer les sommes dues, dans un délai de 10 jours, par acte en date du 13 mars 2020.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 20 mai 2020.

Les mises en demeures étant restées vaines, la Crcam a, par actes du 8 décembre 2020, fait assigner la Sci l'Ecureuil et M.[C] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 506247,30 € arrêtée au 22 juillet 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 22 juillet 2020, s'agissant du prêt du 24 août 2010,

- Condamné solidairement la Sci l'Ecureuil et M. [C] à payer à la banque la somme de 45 385,20 € arrêtée au 22 juillet 2020 avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur la somme de 41 805,35 € à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à la date de règlement effectif, s'agissant du prêt du 19 mai 2011,

- Rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement la Sci l'Ecureuil et M. [C] aux dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [C] et la Sci l'Ecureuil ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [C] et la Sci l'Ecureuil demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et de :

- Juger que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés, que la banque ne peut s'en prévaloir à ce titre, qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'informations et que M. [C] ne saurait être retenu au paiement des sommes de 506 247,30 € et 45 385,20 € arrêtées au 22 juillet 2020, sans préjudice des intérêts de retard conventionnel majoré de trois points et jusqu'à parfait paiement.

- En tout état de cause, octroyer la demande de délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvignol.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société de Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel demande en substance à la cour de débouter M. [C] et la Sci l'Ecureuil de l'intégralité de leurs demandes et argumentation, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :

- Condamner M. [C] à payer à la banque la somme de 506 247,30 € avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 22 juillet 2020, s'agissant du prêt du 24 août 2010,

- Condamner solidairement la Sci l'Ecureuil et M. [C] à payer à la banque la somme de 45 385,20 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à la date de règlement effectif, s'agissant du prêt du 19 mai 2011,

- Débouter M. [C] de sa demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts et de toutes demandes de délais de paiement, celui-ci n'étant pas un débiteur malheureux et de bonne foi,

- Condamner solidairement la Sci l'Ecureuil et M. [C] à payer à la banque la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2024, M. [C] et la Sci l'Ecureuil demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et autres dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel a indiqué accepter ce désistement.

Par courriers adressés par voie électronique le 16 mai 2024, les parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de leurs conclusions des 26 avril et 13 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les conclusions aux fins de désistement remises postérieurement à l'ordonnance de clôture constituant une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, elles justifient la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024.

La clôture de l'instruction étant fixée au jour de l'audience, les conclusions aux fins de désistement et d'acceptation de celui-ci notifiées les 26 avril et 13 mai 2024 sont recevables.

Il convient, par application des articles 384 et 400 et 403 du code de procédure civile, de donner acte à M. [C] et la Sci l'Ecureuil de leur désistement d'appel accepté par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel qui emporte dessaisissement de la cour et de dire conformément à l'accord des parties que chacune conserva les frais et dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024,

Ordonne la clôture de l'instruction à l'audience du 16 mai 2024,

Donne acte à M. [C] et à la Sci l'Ecureuil de leur désistement d'appel accepté par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel,

Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserva les frais et dépens de la présente procédure.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06359
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06359 ?
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