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04/07/2024 | FRANCE | N°21/06345

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 juillet 2024, 21/06345


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06345 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCV





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
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N° RG 18/01191





APPELANT :



Syndic de copropriété Résidence Coste Rouge

représenté par son syndic en exercice la SARL Marine Immobilier, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 503 544 561, dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la pers...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06345 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 18/01191

APPELANT :

Syndic de copropriété Résidence Coste Rouge

représenté par son syndic en exercice la SARL Marine Immobilier, SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 503 544 561, dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Compagnie d'assurance Swisslife Assurances de Biens

SA au capital de 80 000 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre n°391 277 878 agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.S.U Assurimo

Société immatriculée au RCS de LYON sous le n° 383 523 628, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 novembre 2010, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Coste Rouge sise à [Localité 2] (ci-après le 'syndicat Coste Rouge') a souscrit par l'intermédiaire du courtier Assurimo, un contrat d'assurance 'Multirisques Immeubles' à effet le 1er décembre 2010, auprès de la compagnie d'assurance Swiss Life et comportant une garantie ' Catastrophes naturelles'.

Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2014, le syndicat Coste Rouge a adressé à titre conservatoire à la société Assurimo une déclaration de sinistre dans l'attente de l'arrêté de catastrophe naturelle suite aux événements climatiques des 29 et 30 novembre 2014 ayant entraîné des dommages sur le réseau des eaux usées de la résidence et des murets de clôture.

Le 10 décembre 2014, un arrêté reconnaissant la catastrophe naturelle a été pris et la commune d'[Localité 2] a fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle.

La société Swiss Life a mandaté le cabinet Polyexpert et une expertise amiable a été réalisée le 20 janvier 2015.

Un litige est ensuite survenu entre les parties au sujet de la propriété d'une canalisation endommagée qui, selon l'expertise amiable, serait 'jugée comme située en dehors de l'emprise de la copropriété et dans le lit de la rivière jouxtant la copropriété' et ainsi, excluant la garantie.

De nombreuses correspondances sont intervenues entre les parties afin d'obtenir des justificatifs concernant la propriété de cette canalisation.

Par courrier en date du 25 mars 2016, la société Assurimo a informé le syndicat Coste Rouge du refus de garantie de la compagnie d'assurance Swiss Life.

Suite à ce refus, le Syndicat a fait assigner, par actes des 8 et 15 septembre 2016, la compagnie d'assurance Swiss Life et la société Assurimo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 14 décembre 2016 et confiée à l'expert judiciaire M. [V] [G].

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2017.

C'est dans ce contexte que par actes en date des 15 et 19 mars 2018, le Syndicat a fait assigner en paiement les sociétés Swiss Life France et Assurimo devant le tribunal de grande instance de Perpignan.

Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021 sous le bénéfice d'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Déclaré la société Assurimo irrecevable à soulever l'exception d'incompétence devant le tribunal de céans ;

Dit que la société Swiss life France ne doit pas la garantie Catastrophes naturelle pour le réseau d'eaux usées aérien endommagé au Syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge ;

Débouté en conséquence le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du réseau d'eaux usées aérien endommagé à l'encontre de la société Swiss Life France ;

Dit que la société Swiss Life France doit la garantie Catastrophe naturelles pour la clôture endommagée au Syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge ;

Condamné en conséquence la société Swiss Life à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de la clôture endommagée ;

Dit que la responsabilité de la société Assurimo, courtier en assurance, n'est pas engagée ;

Débouté en conséquence le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts contre la société Assurimo;

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la société Assurimo la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Swiss Life de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Swiss Life à payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la société Swiss Life de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire à concurrence des deux tiers et la société Swiss Life France à concurrence d'un tiers ;

Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC à Maître Isabelle Gaillard, avocate.

Le 28 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge demande en substance à la cour de

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Swiss Life doit la garantie catastrophes naturelles pour la clôture endommagée et a condamné la société Swiss Life à la somme de 1 000 € au titre de la garantie catastrophe naturelle pour la clôture endommagé,

l'infirmer en ce qu'il a dit que la société Swiss Life ne doit pas la garantie catastrophes naturelles au titre du réseau d'eaux usées aérien endommagé et l'a débouté de sa demande d'indemnisation formulée à ce titre, à l'encontre de la société Swiss Life France, et, statuant à nouveau, de :

- Juger que la Société Swiss Life France est tenue de le garantir pour le réseau d'eaux usées aérien endommagé,

- La condamner à lui payer la somme de 169 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2015.

- A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Assurimo n'est pas engagée et, statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 168000 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

- En toutes hypothèses, infirmer le jugement et condamner solidairement les sociétés Swiss Life France et Assurimo à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2022, la société Swiss Life Assurances de biens demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le point de la propriété de la canalisation sinistrée et, statuant à nouveau, de :

- Constater l'absence de production d'une convention d'occupation précaire du domaine public entre la communauté et le Syndicat des copropriétaires, juger que le Syndicat ne justifie pas de la propriété de la canalisation ni d'un intérêt ou d'une qualité à agir et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Swiss Life ne doit pas garantie et débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du réseau d'eaux usées aérien endommagé ;

- Constater que l'article 11.1, figurant à l'annexe 11 du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat, définit les biens extérieurs assurés comme ceux 'situés dans l'enceinte de la propriété ou de la copropriété et à l'extérieur des locaux principaux' et juger que la canalisation en dehors de la copropriété n'est pas garantie par le contrat ;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande à l'endroit de Swiss Life concernant cette canalisation.

- Infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Grillon.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2022, la société Assurimo demande en substance à la cour de:

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire,

$gt; Au fond, à titre principal, constater que les garanties de la police souscrites sont mobilisables au profit du Syndicat des copropriétaires et mettre en conséquence hors de cause le courtier Assurimo.

$gt; Au fond, à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice, lien causal et faute commise par le courtier, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre et débouter la société Swiss Life de l'ensemble de ses demandes.

$gt; Au fond, à titre subsidiaire, ramener le préjudice subi à une plus juste mesure à l'aune de la perte de chance.

- En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Laurent.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le syndicat poursuit la mobilisation 'catastrophes naturelles' qu'il estime lui être acquise au vu des stipulations contractuelles suite au sinistre survenu suite aux événements climatiques des 29 et 30 novembre 2014 sur la commune d'[Localité 2], ayant provoqué des dommages sur le réseau des eaux usées et des murets de clôture de la résidence.

Après déclaration de sinistre conservatoire, organisation d'une mesure d'expertise amiable (cabinet Polyexpert) courant sur l'année 2015 l'assureur a opposé un refus de garantie le 25 mars 2016 en considérant que le réseau des eaux usées endommagé passe en enterré sous le lit de la rivière en dehors de la propriété.

L'expertise judiciaire confiée à M. [G] qui a déposé son rapport le 16 novembre 2017 a permis de procéder aux constats suivants :

- le réseau d'eaux usées passe dans le lit de la Correc Vall Maria (rivière des Pyrénées Orientales), sous un ouvrage SNCF, pour venir se raccorder au croisement des voiries de [Localité 6] et du [Adresse 8], dans un regard d'eaux usées du service public de la commune ;

- ce réseau est composé de deux zones : l'une en réseau enterré sous voilerie non affecté par les événements climatiques; l'autre en réseau aérien passant dans le lit de la rivière ;

- cette canalisation aérienne a permis à cette copropriété d'évacuer ses eaux usées jusqu'à un point de raccordement avec le réseau public. Même si le terrain (Correc Vall Maria) n'est pas propriété de la copropriété, la canalisation est entièrement sa propriété.

Les parties s'opposent sur la portée à donner à la phrase des conditions générales (dispositions diverses page 36 ) selon laquelle les biens assurés appartenant à l'assuré sont ceux situés dans l'enceinte de la propriété ou de la copropriété.

Le syndicat, à l'inverse de l'assureur, estime qu'il s'agit non d'une condition de garantie mais d'une exclusion de garantie en ce qu'elle porte atteinte à l'objet même du contrat à savoir garantir tous les biens dont est propriétaire l'assuré. Le syndicat se prévaut en conséquence de l'application des articles L. 112-4 et L.113-1 du code des assurances exigeant une rédaction des clauses édictant des exclusions en caractères très apparents et une exclusion de garantie formelle et limitée, évoquant la jurisprudence n°18-23954 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2022.

L'assureur oppose à juste titre qu'il convient de s'interroger préalablement sur la propriété de la canalisation qui conditionne l'intérêt à agir et la qualité à agir du syndicat, sans en tirer toutefois une fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond par la formulation d'une demande de rejet de la prétention adverse.

A cet égard, l'absence de production d'une convention d'occupation précaire du domaine public n'est pas de nature à faire obstacle à la propriété de la canalisation du syndicat Coste Rouge.

Celle-ci est suffisamment justifiée par le courrier du 12 juin 2012 de la communauté de communes, selon lequel 'le réseau EU - pour eaux usées- existant dans le lit de la rivière est un réseau privé (voir plan). L'entretien et le renouvellement reste à la charge de l'ensemble des propriétaires utilisant ce collecteur.'

De surcroît, l'attestation délivrée le 22 octobre 2015 par le président de la communauté de communes, pour la partie en intéressant la canalisation litigieuse est ainsi rédigée : 'les canalisations situées en amont de l'emprise de la voie d'accès au [Adresse 8] passant sous la route de [Localité 6] relèvent de la propriété privée de la résidence Coste Rouge. L'absence d'éléments de procédure d'intégration dans le domaine public et de titre d'occupation du domaine public traduit cet état de fait.'

La propriété de la canalisation est suffisamment établie par ces éléments dont l'expert a tiré les conséquences qui s'imposaient en retenant avec cohérence et logique que 'même si le terrain (Correc Val Marie) n'est pas la propriété des copropriétaires de Coste Rouge, la canalisation est entièrement leur propriété.'

S'agissant du moyen tiré de l'exclusion de garantie que soulève le syndicat Rouge en réponse au moyen tiré de la condition de garantie que lui oppose l'assureur, les stipulations contractuelles sont énoncées à l'article 11.1 'Dispositions générales' figurant à l'annexe 11 du contrat d'assurance de biens, définissant ainsi les biens assurés :

'les biens suivants appartenant à l'assuré, situés dans l'enceinte de la propriété ou de la copropriété et à l'extérieur des locaux principaux dont notamment : les terrains ; les espaces verts, jardins, arbres plantations ; les parkings, voies d'accès et de circulation privée ; les bassins, piscines, tennis ; les installations d'éclairage, de signalisation, des jeux d'enfants ou sportives, dans la mesure où celles-ci sont ancrées, scellées ou boulonnés ; les locaux techniques.'

La cour ne peut que partager et faire sienne la motivation du premier juge qui, constatait que la canalisation appartenant au Syndicat Coste Rouge est située à l'extérieur des locaux principaux et ne se situe pas dans l'enceinte de la propriété et n'est pas un bien listé dans la liste qu'il définit comme non exhaustive au regard de l'emploi de l'adverbe notamment. Analysant la clause dont l'assuré prétend qu'elle édicte une exclusion de garantie, les premiers juges ont justement considéré qu'elle ne vise qu'à définir l'étendue de la garantie souscrite couvrant les biens extérieurs aux locaux principaux en plaçant hors de son champ les dommages causés aux biens situés en dehors de l'enceinte de la copropriété. Ainsi, et au delà de la lecture négative qu'en propose l'assuré pour asseoir son moyen, il doit être jugé qu'entrent dans le champ d'application de la garantie tous les biens se situant dans l'enceinte de la copropriété et à l'extérieur des locaux principaux, ce qui n'est pas le cas de la canalisation litigieuse. Une telle clause ne prive pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.

Répondant ensuite au moyen de l'assuré se prévalant des dispositions de l'article L.125-2 alinéas 1 et 2, les premiers juges ont justement retenu que le contrat stipulait conformément à ce texte une garantie Catastrophes naturelles qui ne mettait pas obstacle à la définition consensuelle des biens assurés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action du syndicat Coste Rouge au titre de l'indemnisation des dommages subis par la canalisation.

S'agissant du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte ont justement retenu qu'à défaut d'avoir été informé d'une particularité intéressant le réseau des eaux usées, la société Assurimo ne pouvait anticiper une quelconque difficulté et attirer l'attention du syndicat sur le champ d'application de la garantie, laquelle était exposée en termes clairs ne nécessitant aucune interprétation.

Ainsi, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions déférées par le syndicat.

S'agissant des accessoires, sur l'appel incident de l'assureur, celui-ci déniant sa garantie au titre de la clôture endommagée, les premiers juges après l'avoir condamné de ce chef, ont justement retenu qu'il était redevable des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais l'ont injustement condamné à supporter une indemnité de 1200€ excédant le montant de la condamnation principale.

Cette indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à la somme plus raisonnable de 600€.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat Coste Rouge supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge

confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Swisslife aux dépens de première instance

l'infirme sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et statuant à nouveau de ce chef

condamne la société Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge la somme de 600 € de ce chef.

Y ajoutant

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge aux dépens d'appel.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Coste Rouge à payer tant à la société Swisslife qu'à la SASU Assurimo la somme de 2500€chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06345
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06345 ?
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