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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00901

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 02 juillet 2024, 24/00901


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 02 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEJG





Décision déférée à la Cour :

J

ugement du 05 FEVRIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2023 002592





APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substi...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEJG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2023 002592

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. OCCITANIE EVENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignée le 25.04.2024 par procès-verbal de recherches infructueuses

Ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 26 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2016, la Banque BNP Paribas a octroyé un prêt professionnel destiné à la reconstitution de son fonds de roulement à la SARL Occitanie Events, exerçant sous l'enseigne commerciale 'Valbonant', sise [Adresse 4] [Localité 2] (34), d'un montant en capital de 1000 000 euros au taux d'intérêt variable composé d'une marge fixe de 1,95% l'an majoré en fonction du taux Euribor un mois, pour une durée de 60 mois.

M. [V] [N], associé, s'était porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 287'000 euros garantissant 25 % de la créance pour une durée de 84 mois.

Par avenant du 10 novembre 2017, M. [V] [N] a augmenté le plafond de son cautionnement à compter de cette date à la somme 330 624 euros garantissant 37,50 % de la créance en principal et intérêts pour une durée de 70 mois.

Le 6 janvier 2021, après vaine mise en demeure du 16 décembre 2020, la banque a notifié la déchéance du terme de ce prêt en mettant en demeure la société Occitanie Events de régler la somme de 288 660,72 euros avec intérêts à échoir.

Le 14 juin 2022, la Banque a mis en demeure M. [V] [N] de satisfaire à son engagement de caution, plafonné à hauteur de 37,50 % du montant de la créance à cette date, soit la somme de 110 484,06 euros.

Par courriel du 30 juin 2022, M. [V] [N] a reconnu devoir ce montant et il s'est engagé à un échéancier, que la Banque a accepté le 7 novembre 2022.

Aucun paiement n'étant intervenu suite à cet accord, par exploits des 12 et 19 juillet 2023, la Banque a assigné M. [V] [N] et la société Occitanie Events en paiement.

La caution s'est opposée à la demande en soulevant une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Béziers, et subsidiairement, une incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Béziers a':

- déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [V] [N]';

- s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en raison de la clause attributive de compétence figurant dans le cntrat de prêt, incluant les actes de cautionnements'en date du 13 juin 2016;

- dit qu'à l'expiration du délai d'appel l'entier dossier de la procédure sera renvoyé au greffe du tribunal de commerce de Paris, seule juridiction compétente';

- réservé les dépens';

- et rejeté toutes autres demandes.

Le tribunal retient les motifs suivants':

«'En vertu de l'article L721-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante que la compétence des juridictions commerciales s'étend au cautionnement, qui est un acte civil par nature, mais devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'opération garantie.

M. [V] [N] s'est porté caution solidaire dans l'opération de prêt signée avec la société SA BNP Paribas et la société Occitanie Events (SARL) et ne peut ignorer son engagement en tant qu'associé important de ladite société.

De plus, le défendeur a augmenté sa garantie de 25 % de l'encours pour la passer à 37,50% au 10 novembre2017.

Le contrat de prêt en date du 13 juin 2016, incluant les actes de cautionnement, stipule en son article 11, la clause attributive de compétence (')

L'acte ne mentionne pas le centre d'affaires, mais simplement BNP Paribas, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5].

Par voie de conséquence, du fait de la clause attributive de compétence et en application de l'article 48 du code de procédure civile, le contrat formant la loi des parties, le tribunal de commerce de Béziers se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de Commerce de Paris, seule juridiction compétente. »

Le 20 février 2024, la SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 26 février 2024, le délégataire du premier président a autorisé la banque à assigner à jour fixe M. [V] [N] et la société Occitanie Events.

Par conclusions du 13 mai 2024, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 48, 83 et suivants du code de procédure civile :

- de juger recevable et bienfondé son appel ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

- de débouter M. [V] [N] de l'intégralité de ses demandes';

- à titre principal, de déclarer le tribunal de commerce de Béziers matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le litige';

- à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal de commerce de Montpellier matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige';

en toutes hypothèses,

- de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente';

- et de condamner solidairement la société Occitanie Events et M. [V] [N] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 mai 2024, M. [V] [N] demande à la cour':

à titre principal

- de réformer le jugement attaqué';

- de constater l'absence de caractère commercial du cautionnement';

en conséquence,

- de déclarer le tribunal de commerce de Béziers incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers';

à titre subsidiaire, si la cour retient le caractère commercial du cautionnement;

- de confirmer le jugement attaqué ;

et en tout état de cause,

- de condamner la BNP Parisbas au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Occitanie Events, assignée le 25 février 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la caution, M. [N], qui a soulevé l'exception d'incompétence soutient que la décision d'incompétence du tribunal de commerce de Béziers doit être confirmée, mais que le tribunal compétent sera remplacé par le tribunal judiciaire de Béziers ; que la clause attributive de compétence n'est opposable que si la caution agit à titre commercial, alors qu'il est un particulier; que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que M. [N] aurait été économiquement intéressé au cautionnement alors qu'il n'est pas un actionnaire majoritaire ; que la compétence, en l'absence d'opposabilité de la clause attributive de compétence, qui ne s'applique que si le signataire agit pour les besoins professionnels, est celle du tribunal judiciaire de Béziers ; que l'acte de prêt ne mentionne pas le centre d'affaires, mais simplement le siège social de la BNP Paribas à [Localité 5] ; que la seule mention de l'adresse de la succursale est l'indication de l'élection de domicile au centre de [Localité 7], ce qui ne vaut pas attribution de compétence ; et que la banque soutient vainement qu'elle pourrait renoncer à cette clause rédigée selon elle dans son intérêt exclusif, alors qu'être jugé hors du tribunal de commerce de Béziers n'est pas de l'intérêt exclusif de la BNP ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu, sur la compétence des juridictions commerciales, et non judiciaires, que la compétence des juridictions commerciales s'étend à une caution qui n'a pas la qualité de commerçant, mais qui a un intérêt personnel patrimonial à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée ; et que tel est le cas d'espèce de M. [N], associé de la SARL Occitanie Events ;

Attendu que la clause insérée au contrat de prêt du 13 juin 2016 incluant les actes de cautionnements stipule en son article 11 la clause attributive de compétence suivante :

«'Il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du ressort du centre d'affaires de la banque mentionné en tête des présentes et à défaut de précision, aux tribunaux de PARIS, pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, ou même d'appel en garantie'» ;

Attendu que la banque soutient exactement qu'elle peut librement renoncer au bénéfice de la clause querellée qui a été rédigée dans son intérêt exclusif, nonobstant l'opposition de son cocontractant (en ce sens Cass, 2è Civ. 1er avril 1981 n° 79-15.762), notamment s'agissant d'une clause donnant compétence à la juridiction du lieu du siège social d'une partie ou, à défaut, comme en l'espèce, à la juridiction dont relève l'un de ses centres d'affaires, à savoir celui du Languedoc-Roussillon sis à [Localité 7] ;

Attendu qu'en effet, aux termes de l'acte de prêt la société débitrice du prêt et la caution qui avaient élu domicile à [Localité 2] n'avaient aucun intérêt à ce que l'affaire relève des juridictions parisiennes ou montpelliéraines ;

Qu'il convient de relever à cet égard que M. [N] n'explique pas, et a fortiori ne justifie pas quel serait son intérêt à ne pas être jugé par le tribunal de commerce de Béziers ;

Attendu que la banque a librement renoncé à la clause litigieuse et assigné la caution et la débitrice devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux conformément au droit commun ; et que M. [N], qui n'a pas qualité de commerçant, même si son cautionnement a une nature commerciale, ne peut pas pour sa part ni se prévaloir de la clause de compétence querellée réservée aux commerçants en application de l'article 48 du code de procédure civile, ni lui opposer la clause litigieuse qui est réputée non écrite à son égard ;

Attendu que le tribunal de commerce de Béziers s'est donc déclaré à tort territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; qu'il s'ensuit le rejet de l'exception d'incompétence et la réformation du jugement déféré ;

Attendu que M. [N] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € pour la procédure de première instance et la même somme en cause d'appel, soit la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par M. [V] [N],

Dit le tribunal de commerce de Béziers saisi est compétent pour connaître du litige opposant les parties,

Condamne M. [V] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00901
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00901 ?
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