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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00457

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 02 juillet 2024, 24/00457


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJQ



O R D O N N A N C E N° 2024 - 468

du 02 Juillet 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [S] [F]

né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité Russe



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration p

énitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat c...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJQ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 468

du 02 Juillet 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [F]

né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité Russe

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [V] [M], interprète assermenté en langue russe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 18 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [F],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2024 de Monsieur X se disant [S] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'arrêté du 04 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant refus de se maintenir sur le territoire et décision de maintien en rétention administrative à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [F],

Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 28 juin 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 à 11 h 10 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [S] [F] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 20,

Vu les courriels adressés le 01 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Juillet 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 heures.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur X se disant [S] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [F], je suis né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] (RUSSIE). Je suis au CRA depuis 3 mois, je ne suis pas bien.'

L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Monsieur ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'a été condamné que pour des faits de vol qui sont une atteinte, mais non un menace.

- Monsieur est de nationalité russe, au vu des relations entre la France et la Russie, il y a peu de chances pour qu'un laisser-passer soit délivré et s'il l'était, dès son retour, il serait envoyé à la guerre où il risquerait sa vie.

Assisté de [V] [M], interprète, Monsieur X se disant [S] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je vous demande de me libérer. Si vous le faites, je partirai pour l'Autriche où j'ai ma famille. Je voudrais faire ma vie, me marier, avoir des enfants et un travail.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 01 Juillet 2024, à 10 h 20, Monsieur X se disant [S] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 29 Juin 2024 notifiée à 11 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé.

Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel, la copie du registre actualisé figure au dossier et toutes les pièces utiles au contrôle du juge également.

La requête préfectorale est donc bien recevable.

Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA

Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [S] a, durant les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ni qu'il a présenté une demande de protection ou d'asile pour faire échec à la mesure d'éloignement ; il n'est pas non plus démontré par l'autorité préfectorale que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée faute de documents de voyage délivrés à cette fin ni que ces documents doivent être transmis à bref délai. L'autorité administrative ne dispose effectivement pas de cette information.

Monsieur le préfet de l'Hérault se fonde donc sur la menace pour l'ordre public que représenterait l'appelant pour solliciter le maintien de la mesure de rétention administrative.

Or, il résulte de l'examen de son casier judiciaire qu'il a été condamné à trois reprises entre 2021 et 2022 pour des faits commis entre 2020 et mars 2022 de vol, vol aggravé par une circonstance, port d'arme de catégorie D ou des infractions routières. La dernière condamnation, non inscrite au casier judiciaire, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 février 2022 pour des faits de recel de vol, de filouterie de carburant et de conduite sans permis commis en mai 2020. Il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement qu'il a exécutée avant son placement en rétention administrative.

Ces faits, anciens, comme les antécédents de l'appelant, ne permettent pas de caractériser une menace pour l'ordre public du fait de leur ancienneté notamment.

Dès lors, Monsieur [S] ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifiant que son placement en rétention administrative soit maintenu.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de le remettre en liberté en lui rappelant qu'il a obligation de quitter le territoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [S] [F],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juillet 2024 à 10 h 32.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00457
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00457 ?
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