La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°24/00124

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 02 juillet 2024, 24/00124


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 02 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCT5





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2023

TRIBUNAL DE

COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 20880





APPELANT :



Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (0)

de nationalité Française

[Adresse 2],

[Localité 3]

Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCT5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 DECEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 20880

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (0)

de nationalité Française

[Adresse 2],

[Localité 3]

Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-000124 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. EPILOGUE - ME [I] venant aux droits de la SELARL BALINCOURT, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ASSURTOUS

[Adresse 4]

[Localité 3]

assignée le 22 janvier 2024 à domicile

Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- par défaut;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [P] a travaillé pour le compte de la S.A.R.L Assurtous et de la S.A.R.L L'assurance entre 2008 et 2011.

La société Assurtous a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 21 juin 2012, et elle a été radiée du RCS le 7 août 2012 avec effet au 21 juin 2012.

La société L'assurance a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 mai 2022 et a été radiée du RCS le 28 juillet 2022.

Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a condamné les S.A.R.L Assurtous et L'assurance à payer à M. [P] diverses sommes au titre de la requalification de son contrat de travail et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par exploit d'huissier en date du 15 septembre 2023, M. [P] a fait assigner en liquidation judiciaire la société Assurtous représentée par la SARL épilogue, en qualité de mandataire ad 'hoc devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 8 décembre 2023, a rejeté la demande comme hors délai et laissé les dépens à la charge de M. [P].

Le 8 janvier 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions en date du 16 février 2024, il demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau,

- prononcer la liquidation judiciaire de la société, subsidiairement, le redressement judiciaire,

- condamner la société Assurtous aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2024.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis en date du 2 mai 2024 a sollicité la confirmation du jugement querellé.

La S.A.R.L Epilogue, prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de mandataire ad'hoc n'a pas constitué avocat. Elle a écrit à la cour pour indiquer qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la cour

La déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai lui ont été signifiée à personne morale le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article L.640-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.

En l'espèce, la société Assurtous a été dissoute amiablement à compter du 21 juin 2012, et a été radiée du RCS le 7 août 2012 avec effet au 21 juin 2012.

En premier lieu, M. [P] qui soutient que le tribunal de commerce a soulevé d'office les dispositions de l'article L.640-5 sans respecter le principe de la contradiction n'en tire cependant aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions.

En second lieu, la société Assurtous est intervenue dans l'instance prud'homale par l'intermédiaire d'un administrateur ad hoc spécialement désigné à cet effet à la demande de l'appelant, de sorte qu'il n'y a eu aucune intervention frauduleuse du liquidateur amiable qui se serait étendue à l'instance de la procédure collective en application de l'adage Fraus omnia corrumpit.

En conséquence, il n'existe aucune cause d'interruption de la prescription, alors qu'au demeurant le délai énoncé à l'article L. 640-5 précité est un délai de forclusion.

Dès lors, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00124
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award