ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05599 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 010091
APPELANTE :
S.A.S.U. AMTC représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
EURL AGENCE FRANCE HABITAT représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 29 décembre 2022 par procès-verbal de recherches
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente régulièrement empêchée chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS AMTC, ayant son siège social [Adresse 1], exerce une activité de conseil, achat et vente dans le secteur des énergies renouvelables.
La SARL Agence France Habitat, située [Adresse 4], est spécialisée dans les travaux d'isolation.
La société AMTC a émis de nombreuses factures de marchandises au nom de la société Agence France Habitat pour un montant total de 264'736,26 euros entre le 13 décembre 2019 et le 30 janvier 2020.
Après de nombreuses relances infructueuses, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la société AMTC a assigné la société Agence France Habitat en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, ce tribunal a débouté la société AMTC de l'ensemble de ses demandes'et laissé les entiers dépens à sa charge.
Par déclaration du 7 novembre 2021, la société AMTC a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1582, 1583, 1103 et suivants du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
- juger que les pièces versées aux débats font preuve de l'existence d'une relation contractuelle et de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société Agence France Habitat ;
- condamner la société Agence France Habitat à lui payer':
- la somme de 264 736,26 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation';
- la somme de 5'000 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice subi';
- la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir':
- qu'elle verse aux débats des factures pro forma valant bons de commande signés, des bons de livraisons signés et une fiche client signée, attestant de la réalité d'une relation commerciale et la réalité des opérations d'achat/vente,
- elle justifie également de la réalité du transport au bénéfice de la société Agence France habitat (anciennement RGEE) et du compte dans ses livres de cette société certifié conforme,
- les factures n'ont jamais été contestées.
La société Agence France Habitat, destinataire de la déclaration d'appel, par acte de commissaire de justice délivré les 28 et 29 décembre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, et des conclusions de l'appelant, par acte de commissaires de justice délivré le 8 février 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), n'a pas constitué avocat.
Par message transmis via le RPVA en date du 21 mai 2024, le conseil de la société AMTC indique que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2024 et qu'il n'a pas reçu mandat des organes de la procédure d'intervenir volontairement.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, la société AMTC, appelante, fait actuellement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 janvier 2024, qui a désigné M. [Y] [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et Mme [N] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
L'ouverture de ce redressement judiciaire commande de constater l'interruption de l'instance.
En l'état, la procédure ne peut être utilement maintenue au rôle ; il y a lieu de prononcer la radiation et de dire qu'elle ne sera rétablie qu'après intervention volontaire des organes de la procédure ou mise en cause de ces derniers.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate l'interruption de l'instance,
Ordonne la radiation de la procédure inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro RG 22/05599 du rôle des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente après l'intervention volontaire ou la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS AMTC';
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,