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02/07/2024 | FRANCE | N°22/04352

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 02 juillet 2024, 22/04352


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 02 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZG





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MA

I 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2022 000456





APPELANT :



Monsieur [H] [L]

né le 28 Mai 1976 à [Localité 6] (06)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



S.A.S. LOCAM...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2022 000456

APPELANT :

Monsieur [H] [L]

né le 28 Mai 1976 à [Localité 6] (06)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Locam ' Location Automobiles et Matériel (ci-après la société Locam), sise à [Localité 2], spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, a signé le 7 février 2020, électroniquement, un contrat de location longue durée d'un site Web (www.[05]-fr), avec l'EIRL Ebénisterie [L], représentée par son gérant, M. [H] [L] moyennant le versement de 48 loyers de 348 euros chacun s'échelonnant du 20 mars 2020 au 20 février 2024.

Le contrat stipulait en son article 18.1 que la convention serait résiliée de plein droit par le loueur dans un délai de 8 jours suivant mise en demeure en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer. L'article 18.3 ajoutait qu'une majoration de 10 % des montants des loyers impayés et restant à courir s'appliquerait dans ce cas.

La société Ebénisterie [L] a cessé d'honorer le paiement des échéances à compter du mois de juillet 2021.

Par lettre du 17 décembre 2021, la société Locam ' Location Automobiles et Matériel a vainement mis en demeure M. [H] [L] de lui régler le montant des loyers échus sous peine de déchéance du terme, puis constaté que le contrat de location se trouvait résilié par application de la clause résolutoire.

Par exploit du 8 février 2022, cette société a assigné M. [H] [L] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a'condamné M. [H] [L] à payer la somme de 11'866,80 euros à la société'Locam ' Location Automobiles et Matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,e ainsi qu'aux entiers dépens avec exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 12 août 2022, M. [H] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 20 octobre 2023, M. [H] [L] demande à la cour, au visa des articles 1101, 1217, 1224, 1227, 1367, 1373, 1709, 1719, 1353 et suivants du code civil et des articles 9, 287 et 288 du code de procédure civile':

à titre principal

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';

- de dire que la société Locam ' Location Automobiles et Matériel ne démontre pas avoir respecté le contrat de location et ses obligations en qualité de loueur'; qu'elle ne produit aucun procès-verbal de livraison et de conformité dûment signé par M. [H] [L] tant à titre personnel qu'à titre de gérant de la société Ebénisterie [L]'; que le contrat est résolu pour inexécution de la société Locam ' Location Automobiles et Matériel de ses obligations';

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes';

- et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';

à titre subsidiaire

- avant dire droit, de nommer un expert graphologique avec pour mission de déterminer si le procès-verbal de livraison produit par la société Locam ' Location Automobiles et Matériel comporte la signature de M. [H] [L].

Par conclusions du 16 décembre 2022, la SAS Locam ' Location Automobiles et Matériel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2024.

MOTIFS :

Attendu que M. [L] défaillant en première instance, soutient en cause d'appel que le loueur ne démontre pas avoir mis à sa disposition les objets fournis par la société Axecibles, présentée au contrat comme le fournisseur de la « solution nette globale » ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que le contrat n'est pas entre la société Locam ' Location Automobiles et Matériel et M. [L], mais entre la société Locam ' Location Automobiles et Matériel et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Ebénisterie [L] dont M. [L] est le gérant ; que la société Locam ' Location Automobiles et Matériel ne démontre pas avoir exécuté le contrat de location ; et que la société ébénisterie [L] ou M. [L] sont fondés à en solliciter sa résolution ;

Mais attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats en pièce n° 2 par la société Locam comporte la signature du fournisseur Axecibles et la signature numérisée de M. [L] selon la procédure 'Docusign' ; qu'elle s'avère parfaitement identique à celle du contrat de location longue durée, sauf sa taille numérique réduite ; que la cour ayant ainsi procédé elle-même à la vérification d'écriture sollicitée, il n'y a pas lieu d'ordonner quelque mesure d'expertise judiciaire en écritures ;

Attendu que le moyen tiré par M. [L] d'une prétendue qualité de "gérant" sera écarté, dans la mesure où d'une part il n'en déduit aucune conséquence juridique précise, et où d'autre part M. [L] dans le cadre d'une EIRL est lui-même la personne immatriculée et l'exploitant individuel engageant le patrimoine personnel affecté à son activité commerciale ;

Attendu que l'intimée prouve sa livraison et l'exécution du contrat ; que le premier loyer et la pénalité stipulée étant exigibles, à défaut de paiement, le contrat a été résolu par l'effet de la clause résolutoire qui y est visée ;

Attendu qu'il s'ensuit l'entière confirmation du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise en écriture privée,

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions,

Condamne M. [H] [L] à payer à la société Locam ' Location Automobiles et Matériel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/04352
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.04352 ?
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