ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02843 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015 003428
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS PREVENKIT (appel caduc le 1.12.2021)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PREVENKIT
[Adresse 3]
[Localité 5]
(ordonnance de caducité partielle le 10.06.2021)
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société Anonyme Coopérative Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, et l'ensemble des textes relatifs aux banque populaires et aux établissements de crédit, aux droits de la Banque Populaire d'Alsace suite à fusion absorption selon Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 2014
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Maître [Y] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PREVENKIT
[Adresse 7]
[Localité 5]
(Appel caduc le 1.12.2021)
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL FHB, pris een la personne de Me [Y] [W], ès qualités de commisssaire à l'exécution du plan de la SAS PREVENKIT (appel caduc le 1.12.2021)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 4 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Prevenkit exerce une activité de commercialisation de tous produits publicitaires, supports de communication et marketing. Le 22 décembre 2017, elle a transféré son siège social de [Localité 5] (34) à [Localité 10] (67).
Elle est titulaire d'un compte courant n°702'107'844 65 ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire) par convention en date du 8 juin 2012.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, M. [G] [H], président de la société Prevenkit, s'est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de 97'500 euros pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2014 (avis de réception signé le 22 janvier suivant par M. [H] et le 24 janvier par la société Prevenkit), la Banque populaire a dénoncé les concours (solde débiteur et Dailly) ainsi que la convention de compte courant, la clôture devant intervenir à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi.
Par lettres recommandées du 6 août 2014 (avis de réception non produits), la Banque populaire a clôturé le compte courant auprès de la société Prevenkit et mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 64'795,63 euros.
Par actes d'huissier des 13 et 17 février 2015, la Banque populaire a assigné M. [H] et la société Prevenkit en paiement à titre solidaire de la somme de 69315,40 euros, outre intérêts au taux de 13,33% sur la somme de 64'795,63 euros.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Prevenkit avec une période d'observation d'une durée de six mois et a désigné la société FHB, en la personne de M. [Y] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque populaire a déclaré sa créance le 22 décembre 2015 pour un montant de 75'845,19 euros à titre chirographaire.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2016, la Banque populaire a assigné la SELARL FHB (devenue FHBX), en la personne de M. [Y] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prevenkit et M. [C] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans et désigné la société FHB en la personne de M. [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Après avoir prononcé une jonction par jugements des 13 mars 2015 et 13 mai 2016, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 18 février 2019, a :
- fixé la créance de la Banque Populaire au passif de la société Prevenkit à titre chirographaire pour un montant de 75'845,16 euros,
- condamné M. [G] [H] à payer à la Banque Populaire la somme de :
- 75'845,19 euros avec intérêt au taux de 13,33% du 3 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement,
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l'arrêté du même jour devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 précité,
- dit que les sommes susceptibles d'être versées par les requis sur les sommes susvisées s'imputeront d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 1334-2 du nouveau code civil, sur l'anatocisme,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Prevenkit aux entiers dépens,
- dit que ces dépens sont compris dans les frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 24 avril 2019, la société Prevenkit et M. [G] [H] ont relevé appel de ce jugement intimant la Banque populaire (RG n°19/02843).
Par déclaration du 21 janvier 2021, la société Prevenkit et M. [G] [H] ont relevé appel de ce jugement intimant la Banque populaire, M. [C] ès qualités et la société FHB, ès qualités (RG n°21/00445).
Infirmant l'ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel principal formé le 24 avril 2019 par la société Prevenkit et M. [G] [H] pour défaut d'intimation du mandataire judiciaire, cette cour a, par arrêt du 18 mai 2021':
- dit que l'appel formé par M. [G] [H] contre ledit jugement, l'ayant condamné en qualité de caution est recevable,
- dit que l'appel formé par la société Prevenkit contre ledit jugement est recevable,
- dit en l'état n'y avoir lieu à statuer sur la caducité de l'appel,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Prevenkit.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré caduques les déclarations d'appel de la société Prevenkit formées les 24 avril 2019 et 21 janvier 2021 à l'encontre de la SA Banque Populaire et de la société FHB, en la personne de M. [Y] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Prevenkit,
- rejeté l'irrecevabilité, tirée de l'indivisibilité du litige, des appels formés les 24 avril 2019 et 21 janvier 2021 par M. [G] [H] à l'encontre de la SA Banque Populaire.
Par conclusions du 21 mai 2024, M. [H] demande à la cour au visa de l'ancien article 1294 et de l'article 2314 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner sa décharge en sa qualité de caution';
- débouter la Banque populaire de l'intégralité de ses conclusions';
- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de l'appel, il fait en substance valoir les moyens'suivants :
- la dénonciation du concours bancaire est irrégulière, puisque par courrier du 29 janvier 2014, la Banque populaire a maintenu expressément le concours et prévu un accord de réduction sur la dette initiale exprimant sa volonté de ne pas y mettre fin à l'expiration du délai de 60 jours, comme initialement prévu dans son courrier du 17 janvier 2014'; elle ne pouvait pas en août 2014 clôturer le compte sans respecter les formalités adéquates et sans accorder à la société Prevenkit un nouveau préavis (il restait 48 jours de préavis),
- suite aux difficultés avec la société Contralco, fabricant d'éthylotests, la société Prevenkit a vainement présenté dès juillet 2013 un plan de restructuration à ses banquiers dont la Banque Populaire, cet échec a aggravé ses difficultés financières, dégradé sa cotation Banque de France, il a été causé par plusieurs erreurs successives commises par la Banque populaire notamment le rejet d'un chèque de 1'225,90 euros et de plusieurs traites pour des motifs erronés ; la caution peut s'en prévaloir,
- M. [H], en tant que caution de la société Prevenkit, peut faire valoir sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil puisque la Banque populaire ne l'a pas prévenu, dans un délai d'un mois, du premier incident de paiement non régularisé de la société Prevenkit, conformément à l'article 5 de son engagement de caution du 19 octobre 2012.
Par conclusions du 23 mai 2024, la Banque populaire demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et prétentions formées par la société Prevenkit à son encontre';
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- débouter M. [H] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions';
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 75'845,19 euros avec intérêts aux taux de 13,33% l'an du 3 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement et application de l'anatocisme';
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose en substance les moyens suivants':
- la dénonce du compte courant n'est pas fautive puisque l'accord du 29 janvier 2014 n'a conduit qu'à un aménagement du règlement de la dette (échéancier) sans novation et à défaut, cet accord, dont les termes n'ont pas été respectés par la société Prevenkit, est caduc, voire nul et la première obligation reprend force,
- s'il y a une novation, il existe une nouvelle dette, qui résulte de l'engagement du 29 janvier 2014, indépendamment du concours accordé'; l'article L. 313-12 du CMF est inapplicable,
- elle n'a commis aucune faute entraînant l'échec de restructuration envisagée par la société Prevenkit, les difficultés rencontrées par celle-ci datent de 2013, alors que la dénonciation a eu lieu en 2014 et qu'elle n'était pas son seul partenaire financier'; la caution ne peut s'en prévaloir,
- les dispositions contractuelles évoquées reprennent l'article L. 341-1 du code de la consommation, relatives à l'information due au titre du premier incident de paiement, aucune décharge n'est prévue à titre de sanction, mais seulement une déchéance du droit aux intérêts, elle a respecté son obligation d'information,
- aucune perte d'un droit préférentiel et aucune faute de la banque ne sont établies, ni même aucun préjudice, la caution ne peut se prévaloir de l'ancien article 2314 du code civil.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Au préalable, la déclaration d'appel de la société Prevenkit ayant été déclarée caduque, la cour n'est plus saisie de demandes de son chef'; il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la Banque populaire.
2- sur la décharge de la caution
Selon l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Les exceptions inhérentes à la dette trouvent leur source dans les rapports unissant le créancier et le débiteur garanti. Elles touchent à la substance même du droit et ont pour effet de l'anéantir ou de le réduire tandis que les exceptions purement personnelles sont limitées principalement à l'incapacité du débiteur.
M. [H] se prévaut de griefs, formés à l'encontre de la Banque populaire, dans sa relation contractuelle avec la société Prevenkit au titre d'une dénonciation abusive du compte courant et des concours consentis et d'irrégularités dans la gestion de ce compte, ayant privé la société d'obtenir une restructuration financière, qui relèvent manifestement des exceptions inhérentes à la dette.
Par lettre du 17 janvier 2014, la Banque populaire a dénoncé les concours à durée indéterminée consentis (solde débiteur et Dailly) en visant un délai de préavis de 60 jours conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et sollicité le paiement des sommes de 84'274,40 euros (solde débiteur) et de 10'334 euros (Dailly) à l'issue de ce délai. L'échéancier, qu'elle a accordé à la société Prevenkit, sur la somme de 64'795,63 euros (solde débiteur) par lettre du 29 janvier suivant, constitue un simple aménagement de la dette de la société et ne traduit aucune novation en l'absence de toute nouvelle dette, d'un nouveau débiteur ou créancier ainsi que de l'énoncé d'une renonciation à la dénonciation des concours précédemment accordés.
La Banque populaire a clôturé le compte courant le 6 août 2014.
Il s'en déduit que le délai de 60 jours ayant été respecté, la rupture des concours, ainsi que du compte courant, n'était pas abusive.
Si la Banque populaire a rejeté deux lettres de change en juillet et septembre 2013 avec des motifs erronés (celles-ci étant déjà réglées), aucun lien de causalité entre ces irrégularités et l'absence de restructuration financière, qui aurait découlé d'une cotation défavorable par la Banque de France, n'est rapporté eu égard aux différents partenaires financiers, qui devaient participer à cette opération et au caractère limité des sommes concernées (deux fois 5 000 euros) au regard de ladite opération (refinancement à hauteur de 60 000 euros -découverts bancaires- et 200 000 euros -prêts à moyen terme-). Il apparaît également que la société Prevenkit ne parvenait que difficilement à couvrir les paiements malgré, notamment, une facilité de caisse de 40'000 euros dans les livres de la Banque populaire.
La seule sanction, prévue par les dispositions de l'article L. 341-1 (devenu L. 333-1) du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, reprise par l'article 5 de l'engagement de caution, au défaut d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé dans le mois est la déchéance du droit aux intérêts, et non, comme sollicité par M. [H], une décharge de son obligation, telle que prévue par l'article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qui nécessiterait qu'il rapporte la preuve de la perte de droits, hypothèques et privilèges par le fait de la banque empêchant toute subrogation à son profit, ce qu'il ne fait pas, se bornant à arguer d'un défaut d'information du premier incident de paiement.
En conséquence, l'ensemble des demande de M. [H] tendant à sa décharge sera rejeté.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré';
Et ajoutant,
Condamne M. [G] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,